Mme Leila Aïchi demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget de quelle manière doivent être interprétées les dispositions du 3°) de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts (CGI), lorsqu'elles font état de productions originales de l'art statuaire.
Étant entendu que sont exclus les articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, elle lui demande s'il s'agit de tout objet façonné par un artiste dont l'intérêt est purement esthétique, quelle que soit, par ailleurs, l'éventuelle fonctionnalité de cet objet, dès lors qu'il est signé de l'artiste et si, par exemple, un objet à qui son auteur aura donné le titre de fauteuil ou de chaise devra, pour ce motif, n'être pas considéré comme une production de l'art statuaire mais comme un meuble, alors que sa vocation est de figurer dans les collections muséales privées ou publiques et non de servir de siège. Elle lui demande, en outre, si l'éventuelle reproduction, par la main de l'auteur, à un nombre limité d'exemplaires signés par lui, a une incidence sur sa nature d'œuvre d'art.
Enfin, elle souhaite savoir quelle est la portée des notes de la rubrique 97 03 de la nomenclature combinée résultant du règlement communautaire n° 927/2012 du 9 octobre 2012, spécifiquement mentionnée à l'annexe IX de la directive TVA.
Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA à certaines opérations portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité mentionnés dans la partie A de l'annexe IX de la directive précitée. Le 3° du I de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les livraisons d'œuvres d'art, dont la liste est définie au II de l'article 98 A de l'annexe III du même code, effectuées par leur auteur ou ses ayants-droit. Cette liste énumère de façon limitative les objets constituant des œuvres d'art et dispose que sont notamment considérés comme tels les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins ; les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité ; les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières ; les tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes ; les exemplaires uniques de céramique ; les émaux sur cuivre et les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle. Chacune de ces œuvres doit avoir été exécutée à la main par l'artiste. Les travaux ne figurant dans aucune de ces catégories ne peuvent être assimilés à une œuvre d'art et par conséquent, relèvent en général du taux normal de la taxe. Il en va ainsi notamment de la réalisation de meubles. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 98 A de l'annexe III au CGI, la production en série des œuvres relevant de l'art statuaire ou de la sculpture et dans la limite de huit exemplaires contrôlés par l'artiste ou ses ayants-droit, n'est admise que pour les fontes de sculpture. Toutefois, la reproduction ne doit pas avoir un caractère commercial faisant perdre à l'œuvre son caractère original.
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