M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 5376 posée le 21/03/2013 sous le titre : « Complexité et coût des obligations supportées par les communes concernant la gestion des cimetières », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
En application de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, « le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code, « sont soumis au pouvoir du maire [...] le maintien de l'ordre et la décence dans les cimetières [...] ». Le pouvoir de police ainsi conféré au maire est un pouvoir de police spéciale. Sur le fondement de ces dispositions, le fonctionnement, l'aménagement et l'entretien des cimetières relèvent de la compétence du maire, qui fait exécuter l'ensemble des opérations nécessaires au bon entretien des parties publiques du cimetière. Chaque maire doit donc assurer la gestion et l'entretien de son cimetière. Les dépenses d'entretien du cimetière ont un caractère obligatoire pour la commune (14° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales). Afin de pouvoir en partie financer les dépenses liées à cette gestion et à cet entretien, l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales permet aux communes d'instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisés sur leur territoire. Ces taxes constituent des prélèvements de nature fiscale et les recettes qu'elles génèrent doivent être inscrites dans la section de fonctionnement du budget de la commune. La commune peut également percevoir d'autres types de recettes et notamment : le produit des concessions funéraires (4° de l'article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales) ; le droit de séjour en caveau provisoire ; la vente des monuments funéraires récupérés sur les sépultures que la commune a décidé de reprendre (sépultures en terrain commun à l'issue du délai de rotation ou concessions en état d'abandon ou non renouvelées à échéance). S'agissant d'une mission de gestion du domaine public, les communes ont la possibilité de passer des marchés avec des entreprises privées pour la réalisation des travaux et services liés à l'entretien du cimetière et de faire ainsi jouer le jeu de la concurrence leur permettant l'obtention des tarifs raisonnables. Par ailleurs, le législateur a donné aux maires de nouveaux moyens d'action pour assurer la sécurité des usagers dans les cimetières. En vertu de ses pouvoirs de police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine (articles L. 511-4-1 et suivants et D. 511-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation), un maire peut mettre en demeure le titulaire d'une concession d'effectuer des travaux et de faire cesser un danger lié à l'état du monument funéraire. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires ou à leurs ayants-droit défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par ce dispositif, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. Les frais de toute nature, avancés par la commune, sont recouvrés comme en matière de contributions directes (dernier alinéa de l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habilitation). Au vu de ce qui précède, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur qui vise à assurer l'ordre et la décence des cimetières et le respect dû aux défunts.
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