M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 4422 posée le 07/02/2013 sous le titre : « Mutualisation des PUI par les SDIS », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
Aujourd'hui, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) de 80 départements sont dotés d'une pharmacie à usage intérieur (PUI). L'état actuel de la législation permet déjà d'engager des rapprochements de nature à créer des économies d'échelle : les groupements d'achats d'articles pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux sont autorisés par le code des marchés publics, sous la forme de groupements de commandes ou en faisant appel à des centrales d'achat, sous réserve que les SDIS concernés disposent d'une PUI et d'un pharmacien sapeur-pompier professionnel exerçant au moins cinq demi-journées par semaine, comme cela est précisé par l'article R. 5126-75 du Code de la santé publique (CSP). En outre, les dispositions statutaires applicables aux pharmaciens des SDIS permettent un travail à temps partiel, ce qui autorise par conséquent deux départements disposant chacun d'une PUI à recourir au même pharmacien sapeur-pompier professionnel pour assurer les deux emplois de pharmaciens gérants. En revanche, la mutualisation complète des PUI entre plusieurs SDIS n'est pas possible dans la réglementation actuelle. Cette question a vocation à être abordée dans le cadre de l'évaluation de la politique territoriale d'incendie et de secours au titre de la modernisation de l'action publique, dont le thème central est d'identifier des pistes de mutualisation. Toute réflexion en ce sens devra néanmoins tenir compte de la spécificité des PUI en termes de circuit du médicament, de traçabilité des articles pharmaceutiques et des matériels biomédicaux.
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