M. Pierre Camani attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la situation des éleveurs de vaches « Blonde d'Aquitaine » contraints, suite à la détection de tuberculose sur un animal, à un abattage total de leur troupeau ordonné par le préfet, avec des conséquences fiscales, sociales et économiques importantes.
Sur le volet fiscal, la recette de vente du cheptel, bien que faible, ramenée au prix de vente de l'animal s'ajoute au résultat de l'exercice. De même, l'indemnisation de l'État, versée après la procédure d'expertise, s'ajoute au résultat de l'exercice. Ces deux éléments sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles et entraînent un surcroît d'imposition. Les outils de lissage existant, notamment l'étalement sur sept ans des profits exceptionnels, ne neutralisent pas entièrement l'incidence fiscale.
Sur le volet social, ce « super résultat » généré par l'indemnité d'abattage et la vente des bovins commercialisables après test négatif est intégralement soumis à cotisations sociales.
Sur le volet économique, l'indemnité d'abattage et le produit de la vente des animaux commercialisables, avant même qu'ils aient pu servir à la reconstitution du troupeau, sont largement amputés par les prélèvements fiscaux et sociaux. Un agriculteur met des années à reconstituer un cheptel, par l'achat de nouvelles bêtes, mais également par un travail sur la génétique.
Enfin, les conditions d'abattage total systématique en vigueur dans le département de Lot-et-Garonne ne s'appliquent pas dans tous les départements français.
Il lui demande si des mesures sont envisagées afin de neutraliser les produits exceptionnels générés, tant au niveau fiscal que social, neutralisation qui pourrait être assortie de la condition de reconstitution du troupeau dans les trois ans qui suivent.
La perception d'aides ou d'indemnités de nature professionnelle entraîne, pour l'entreprise qui en bénéficie, une augmentation de son actif net. Conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), ces sommes sont imposables dans les conditions de droit commun, au titre de l'exercice au cours duquel elles sont acquises. Ces indemnités constituent des produits imposables, dès lors qu'elles ont pour objet de compenser la perte ou la dépréciation d'un élément d'actif, des charges déductibles ou des pertes de recettes taxables. En cas de résultats agricoles exceptionnels, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un régime d'étalement sur sept ans de leurs bénéfices exceptionnels. Ce dispositif concerne notamment les indemnités perçues en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux pour des raisons sanitaires, l'étalement s'appliquant à la somme correspondant à la différence entre les indemnités perçues et la valeur en stocks ou en compte d'achat des animaux abattus. De plus, dans ce cas particulier, ce dispositif peut être cumulé avec la moyenne triennale. En matière d'assiette sociale, des dispositions particulières sont prévues pour les éleveurs en cas d'abattage partiel ou total de troupeaux dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux (notamment l'encéphalopathie spongiforme bovine, la fièvre aphteuse ou la tuberculose) et en raison de la réglementation sanitaire (présence de dioxine par exemple). Ainsi, pour les exploitants soumis au régime réel d'imposition, le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus est exclu des revenus professionnels pris en compte pour l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions sociales. L'ensemble de ces dispositions a pour effet d'atténuer fortement l'impact fiscal et social pouvant résulter de la perception d'indemnisations suite à l'élimination de troupeau pour raisons sanitaires.
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