M. Christian Cambon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le manque de clarté concernant la mention « date limite de consommation ».
La loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer interdit la différence d'étiquetage, notamment sur les yaourts destinés à la distribution, dans les départements d'outre-mer (DOM) par rapport à la métropole. Avant l'adoption de ce texte, certaines marques de yaourt portaient une date limite de consommation (DLC) de 55 à 60 jours pour les DOM, contre 30 sur le marché dit hexagonal.
Le code de la consommation laisse libre le fabricant de fixer lui-même la date limite de consommation (DLC), sauf pour quelques produits où la réglementation sanitaire s'impose.
Afin de limiter les gaspillages alimentaires, les consommateurs souhaiteraient connaître les modalités qui définissent les DLC. La Commission européenne et le Conseil européen ont décidé de faire de 2013 l'« année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire », avec comme objectif de le réduire de moitié d'ici 2025.
Il lui demande quelles mesures il souhaite proposer pour clarifier l'information du consommateur et éviter le gaspillage alimentaire.
L'article R. 112-22 du code de la consommation indique que l'étiquetage d'une denrée alimentaire comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Les denrées microbiologiquement très périssables et susceptibles après une courte période de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et celles pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation portent une date limite de consommation (DLC). La détermination de cette date est réalisée par l'exploitant du secteur alimentaire responsable de la fabrication ou par le conditionneur sur la base des prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires édictées par les textes communautaires. C'est sur la base de l'analyse de risque rendue obligatoire par la législation alimentaire européenne et la réalisation des études nécessaires, compte tenu des caractériques de la denrée et de ses conditions de stockage et d'utilisation, que les opérateurs déterminent la date qu'il convient d'apposer sur le préemballage. En conséquence, la fixation d'une DLC ou d'une date limite d'utilisation optimale (DLUO) au regard des règles d'hygiène relève de la seule responsabilité du fabricant ou du conditionneur sur la base des données fournies par le fabricant. Ainsi, pour une même denrée de même marque, il peut être apposé une date inférieure pour un lot déterminé si l'analyse de risque réalisée pour ce lot intègre dans les conditions de transport et de stockage des risques d'interruption momentanée de la chaîne du froid du fait de sa destination. Ces dispositions de principe sont harmonisées par la directive n° 2000/13 du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. L'article 24 du règlement n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit INCO), qui sera d'application obligatoire à compter du 13 décembre 2014, reprend ces principes aux termes desquels l'apposition d'une DLC ou d'une DLUO est fondée sur des critères sanitaires. De ce point de vue, le fait pour un fabricant de mentionner des DLC différentes pour un même produit, pour des raisons d'opportunité économique, est susceptible d'être appréhendé sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121-1 du code de la consommation).
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