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Joëlle Garriaud-Maylam
Question écrite N° 8037 au Ministère des affaires sociales


Simplification des démarches en matière de certificats d'existence

Question soumise le 12 septembre 2013

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'état d'avancement des mesures de simplification des démarches concernant les certificats de vie exigés par les caisses de retraite des retraités résidant hors de France.

Elle rappelle que l'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 7 décembre 2012 dispose, notamment, que la périodicité, pour la production de la preuve de vie, est fixée à un an, qu'un délai de carence d'un mois est accordé au bénéficiaire avant suspension des paiements et que les organismes de retraite sont invités à mutualiser les certificats d'existence, afin d'éviter aux polypensionnés la multiplication des démarches. Si les deux premières dispositions sont d'application immédiate, la troisième nécessite un décret d'application, toujours en attente de publication. Il semblerait que des difficultés techniques concernant la méthodologie de mutualisation des certificats d'existence soit à l'origine de ce retard. Il semblerait, en outre, souhaitable de demander, à l'ensemble des organismes payeurs, de réclamer le certificat d'exitence à la même date, par exemple celle de l'anniversaire du bénéficiaire. Elle souhaiterait, plus généralement, savoir où en sont les travaux de préparation du décret d'application et appelle le Gouvernement à publier, dans les meilleurs délais, ce décret qui simplifierait considérablement les démarches administratives de nombreux retraités français établis à l'étranger.

Elle demande également dans quelle mesure les certificats d'existence pourraient faire l'objet d'une transmission par Internet. Le ministre des affaires étrangères avait annoncé en décembre 2011 une concertation en ce sens : elle souhaiterait en connaître le résultat.

Elle aimerait, enfin, être informée de l'état d'avancement des discussions entreprises avec les autres États européens pour mettre en œuvre un dispositif de transmission automatique aux caisses de retraites d'information sur le décès des personnes résidant dans un État tiers de l'Union européenne, ce qui permettrait de dispenser les retraités concernés de l'obligation de fournir périodiquement un certificat d'existence.

Réponse émise le 3 avril 2014

L'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif. Le décret n° 2013-1156 du 13 décembre 2013 est venu préciser les conditions dans lesquelles les caisses peuvent mutualiser ces certificats d'existence. Cette mutualisation permettra d'alléger les obligations à la charge des assurés résidant hors de France, qui sont aujourd'hui tenus de produire chaque année un certificat d'existence pour chaque régime de retraite auquel ils sont affiliés. Les organismes volontaires, qu'ils gèrent un régime de base ou complémentaire, pourront définir par convention les conditions de la mutualisation : l'un d'entre eux sera chargé, pour le compte des autres, de demander à l'assuré de fournir, une fois par an au maximum, un justificatif d'existence ; la décision de maintien ou de suspension du versement de la pension ou de l'avantage de vieillesse prise, dans le cadre du contrôle de l'existence de l'assuré, par l'organisme chargé de ce contrôle s'imposera aux autres signataires de la convention pour les pensions qu'ils versent, le cas échéant, à cet assuré ; la convention définira également les modalités des échanges d'informations entre ses signataires.

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