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André Trillard
Question écrite N° 8180 au Ministère de la réforme


Pensions de réversion des veuves de fonctionnaires civils, dans le cas d'enfants naturels

Question soumise le 19 septembre 2013

M. André Trillard expose à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique que la nouvelle rédaction de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de l'État, résultant du vote de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a pour conséquence de pénaliser les veuves de fonctionnaires civils, dans le cas de plus en plus fréquent où il existe au décès du conjoint un ou plusieurs enfants naturels. En effet, au décès de son conjoint ou ex-conjoint fonctionnaire, sa veuve bénéficie d'une pension de réversion égale à 50 % de la retraite de base, réversion qu'elle doit partager si le défunt a eu des enfants naturels, et ce jusqu'au 21e anniversaire de ceux-ci. Or, alors que dans l'ancienne rédaction de l'article, la veuve recouvrait la totalité de ses droits au-delà de ce 21e anniversaire, la part attribuée aux enfants naturels ne lui est désormais plus restituée. S'agissant d'une maladresse rédactionnelle, il lui demande de veiller à restaurer rapidement les dispositions de la rédaction initiale de l'article L. 43, de façon à ce que les personnes concernées recouvrent la totalité de la pension de réversion après le 21e anniversaire des enfants naturels de leur conjoint.

Réponse émise le 13 février 2014

Il convient, en premier lieu, de préciser que l'évolution législative opérée par l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 fait suite à la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, aux termes de laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) alors en vigueur, car il existait une différence de traitement entre les enfants de lits différents. Dès lors, une évolution a dû être opérée et la volonté du législateur a été de promouvoir des mesures d'égalité entre les orphelins, comme en attestent les débats parlementaires de l'époque. Ainsi, ces derniers ont pu se voir octroyer une pension à part égale, sans distinction de leur lit d'origine. Par la suite, il n'a pas été prévu d'augmenter la part du conjoint survivant lorsqu'un lit cessait d'être représenté. Enfin, il convient de rappeler que les conditions d'attribution des pensions de réversion dans la fonction publique ne sont pas soumises à condition d'âge, ni de ressources, contrairement à la pratique du régime général. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de faire évoluer la législation en cours.

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