M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la prescription des maladies respiratoires des mineurs.
Les articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale disposent que les droits de la victime ou de ses ayants-droits aux prestations et aux indemnités se prescrivent par deux ans.
Cela interdit à nombre de mineurs victimes de maladies professionnelles de faire valoir leurs droits.
L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a permis de lever la prescription pour toutes les maladies professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante constatées depuis 1947.
Dans la mesure où la silicose, notamment, affecte les mineurs et leurs familles, il lui demande si elle envisage, à l'instar des victimes de l'amiante, de faire en sorte que la prescription biennale soit levée en ce qui concerne les maladies professionnelles dont souffrent les mineurs.
Les pneumoconioses affectant les mineurs sont principalement la silicose et la sidérose, et peuvent être reconnues d'origine professionnelle respectivement au titre des tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et n° 44 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. Pour la sidérose et la silicose chronique, ce délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans pour la sidérose et de 5 ans pour la silicose chronique. À compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime ou ses ayants droit disposent, selon l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir leur droit à indemnités. Il n'est pas envisagé de lever cette prescription de deux ans pour les victimes de sidérose et de silicose ou leurs ayants droit. S'agissant par ailleurs du régime des mines, il faut souligner que les droits ouverts par le régime aux mineurs sont garantis jusqu'au dernier affilié.
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