M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des dividendes aux cotisations sociales pour les associés qui exercent une activité non salariée lorsque la part du dividende perçu est supérieure à 10 % d'un montant égal au capital plus primes d'émission et compte courant.
Une telle position entraîne une distorsion suivant le type de statut social : en effet, les dirigeants mandataires sociaux peuvent être salariés dans des sociétés à responsabilité limitée (SARL) dans lesquelles ils ne seraient pas majoritaires ou dans tout type de société anonyme ou de société par actions simplifiée, quelle que soit leur part du capital. Ils sont alors exempts de cotisations sociales sur leurs dividendes.
Il se demande s'il serait envisageable que référence soit faite à la notion de situation nette et de compte courant ajouté. De la sorte, la consolidation des fonds propres serait prise en compte tout en maintenant l'assujettissement aux charges sociales lors de distributions importantes.
Il se demande également si le dispositif serait extensible à toutes les formes de société.
Aux termes de l'article L. 131-6 (alinéa 3) du code de la sécurité sociale, la part des revenus distribués aux travailleurs indépendants non agricoles, leur conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant détenus en pleine propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d'activité non salariés. La part des revenus distribués inférieure au seuil de 10 % est, quant à elle, soumise aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % (à compter du 1er janvier 2012). Le Conseil constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2010-24 (question prioritaire de constitutionnalité) du 6 août 2010, « association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres » que, par ce dispositif, « le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ; qu'il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations ». C'est parce qu'ils sont en capacité de déterminer ces revenus distribués que les travailleurs indépendants affiliés aux régimes de non salariés en qualité de gérant ou dirigeant majoritaire de société sont assujettis sur la part de ces revenus versés en compte courant. Inversement, il est logique que les gérants minoritaires de ces mêmes sociétés, qui sont eux affiliés au régime général de sécurité sociale en qualité de salarié, ne soient pas assujettis sur les revenus qui leur sont distribués car ils ne possèdent pas le même pouvoir de détermination.
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