M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, à propos de l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La législation considère que la totalité des surfaces d'un parcours de golf (en moyenne soixante hectares pour dix-huit trous) relève du régime de la « propriété bâtie ». Cependant la surface d'un parcours de golf s'apparente plus à un espace vert naturel, destiné à la pratique sportive, entretenu et préservé qu'à une « propriété bâtie ». Le risque d'une augmentation exorbitante prévisible de la fiscalité foncière des golfs mettra en danger leur activité et donc les emplois directs et indirects en résultant. Ce serait vraiment regrettable alors que ce sport s'est largement démocratisé avec un essor de la pratique auprès des classes moyennes et populaires, sans compter le nombre grandissant de licenciés parmi les jeunes, et que les golfs contribuent nettement au dynamisme économique, à l'emploi et à l'attrait touristique de leur région. Il lui demande donc quelles dispositions fiscales le Gouvernement entend prendre pour permettre aux 650 parcours français économiquement viables de continuer à exister et à se développer.
Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. À cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Toutefois, dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59 ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.
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