M. François Grosdidier interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la responsabilité des enseignants à la sortie des enfants des écoles. Dans les écoles maternelles, un enfant peut-il sortir sans être pris en charge par ses parents ou un adulte autorisé par eux ? Si aucun adulte ne vient chercher l'enfant, celui-ci relève-t-il alors de la responsabilité de l'Éducation nationale ou de la commune ? Quels sont les personnels qui sont alors tenus de garder l'enfant jusqu'à ce que les parents se manifestent ? S'agissant des écoles primaires, la prise en charge est-elle obligatoire ou un enfant peut-il sortir seul ; si oui, faut-il une autorisation expresse des parents ? Pour les activités périscolaires, les mêmes règles s'appliquent-elles à l'encadrement municipal ou associatif ?
L'obligation de surveillance prévue à l'article D. 321-12 du code de l'éducation, s'exerce de façon continue pendant la totalité du temps scolaire, c'est-à-dire pendant la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institution scolaire. Les modalités d'accueil et de sortie des élèves sont définies par la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et par la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative au règlement type départemental. Ce texte prévoit que la sortie des élèves, pour l'enseignement primaire, s'effectue sous la surveillance de leur maître. Cette surveillance s'exerce dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires jusqu'à la fin des cours. Les enfants sont alors soit pris en charge par un service de cantine, de garderie ou d'activités périscolaires, soit rendus aux familles. Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent. Aucune disposition d'ordre réglementaire n'oblige les maîtres à veiller, à la sortie des classes, à la continuité de la prise en charge et de la surveillance des élèves rendus à leur famille. Rien ne s'oppose donc à ce qu'un élève d'école élémentaire attende ses parents à l'extérieur de l'école, ou, le cas échéant, puisse rentrer seul chez lui. Seuls les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes nommément désignées par eux selon des modalités prévues par le règlement intérieur de l'école. Ces enfants ne peuvent en aucun cas être laissés seuls à l'extérieur de l'école. Certaines communes mettent en place un dispositif de garderie des élèves à la sortie des classes. En cas de retard des parents, il est alors envisageable d'en aviser le service de garderie. Toutefois, la création d'un tel service n'entre pas dans les obligations des collectivités locales. Enfin, les activités périscolaires ne relèvent pas de la compétence de l'État et sont placées sous la responsabilité de la collectivité organisatrice. Dans la perspective d'une bonne collaboration entre les différents acteurs concernés, ces questions peuvent être abordées dans le cadre des réunions du conseil d'école auxquelles participent, notamment, un représentant de la commune et des représentants de parents d'élèves (article D. 411-1 du code de l'éducation). Le conseil d'école peut en effet donner tous avis et présenter toute suggestion sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (article D. 411-2 du code de l'éducation).
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