Mme Claudine Lepage appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'accès au concours réservé pour les personnels français exerçant dans un établissement français à l'étranger sous contrat local.
Elle rappelle que, comme indiqué dans l'article premier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, « l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis de l'expérience ». Ce dispositif d'accès à l'emploi titulaire ne s'applique pas aux enseignants du privé sous contrat.
Elle indique que ce concours réservé permet, notamment, aux enseignants contractuels d'être titularisé par validation des acquis de l'expérience. Moins académique et davantage axé sur la valorisation du vécu de l'enseignant, il est plus accessible que les concours internes et externes. Elle souligne que les personnels français exerçant dans un établissement français à l'étranger sous contrat local n'ont pas accès à ce concours réservé, alors même que celui-ci a été ouvert aux enseignants du privé sous contrat. En effet, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale a transposé ces principes de titularisation selon des modalités identiques.
Elle note que le ministre a, déjà, eu l'occasion d'évoquer le problème de l'accès des enseignants exerçant à l'étranger à ce concours réservé. Il avait, alors, rappelé qu'il existe trois catégories de personnels dans les établissements français à l'étranger : les expatriés et les résidents, deux catégories de fonctionnaires titulaires, à ce titre non concernés par la loi du 12 mars 2012, et les recrutés locaux. Le ministre avait également rappelé que les recrutés locaux ne relèvent pas de la législation française et ne peuvent donc pas se présenter au concours réservé.
Elle reconnaît que ces personnels ne relèvent pas de la législation française mais souligne qu'ils exercent dans des établissements français, homologués, conventionnés ou gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle indique que l'homologation est soumise au respect de critères stricts. Les établissements doivent appliquer les programmes en vigueur sur le territoire français, respecter les objectifs pédagogiques ainsi que les règles de l'enseignement public français. Elle rappelle que les élèves scolarisés dans ces établissements doivent pouvoir y suivre une scolarité identique à celle suivie par les enfants résidant en France.
Elle constate, par conséquent, que, si les enseignants français contractuels qui sont en fonctions dans ces établissements ne sont pas soumis au droit français, l'établissement dans lequel ils exercent doit s'y conformer. Leurs conditions d'exercice ne sont donc guère différentes de celles de leurs collègues contractuels sur le territoire, notamment ceux exerçant dans un établissement privé sous contrat, qui ont accès au concours réservé. Elle souligne, en outre, que les personnels français titulaires d'un diplôme français auraient accès à ce concours réservé s'ils exerçaient sur le territoire.
Elle l'interroge sur la possibilité de modifier la réglementation en vigueur pour permettre aux enseignants contractuels titulaires d'un diplôme du supérieur français et exerçant dans un établissement français à l'étranger d'accéder au concours réservé et à la titularisation, dont les avantages, en termes de sécurité de l'emploi et de rémunération, sont non-négligeables, suivant une transposition de la loi du 12 mars 2012 similaire à celle dont ont bénéficié les enseignants du privé.
Pour l'accès à la fonction publique de l'État, les recrutements réservés organisés en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 sont ouverts aux agents contractuels de droit public de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, recrutés en application du dernier alinéa de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FP de l'État, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de ladite loi du 12 mars 2012. Ce dispositif ne trouve donc pas à s'appliquer aux enseignants des établissements scolaires français à l'étranger recrutés sous contrat de droit local, de tels contrats n'ayant pas le caractère d'un contrat administratif (cf. arrêt du Conseil d'État, n° 183648, 19 novembre 1999). La situation des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à laquelle il est fait allusion, est différente de celles des enseignants des établissements scolaires français à l'étranger. Ces personnels sont, conformément à diverses dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation, recrutés par la voie de concours correspondant à ceux de l'enseignement public. Les candidats subissent les mêmes épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'État par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. Le dispositif d'accès à l'emploi titulaire pour les agents non titulaires de l'État prévu par la loi du 12 mars 2012 ne s'appliquant pas en tant que tel aux maîtres délégués des établissements privés sous contrat, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 transpose aux maîtres délégués des établissements privés sous contrat, à l'instar des recrutements statutaires, les principes de titularisation fixés par la loi en leur offrant un accès à l'emploi de maître contractuel ou agréé de ces établissements, selon des modalités de concours réservés et d'examens professionnalisés réservés identiques à celles retenues pour l'enseignement public pour l'accès de ses non titulaires aux corps de personnels enseignants. Le dispositif issu de la loi du 12 mars 2012 a été complété par le décret n° 2012-1292 du 22 novembre 2012 précisant les règles relatives à la titularisation et par la circulaire du 26 juillet 2012. Chaque département ministériel a ensuite défini par décret la liste des corps et grades ouverts aux recrutements réservés et le mode d'accès à ces corps, en l'occurrence le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 pour les corps enseignants des premier et second degrés. Il ne semble donc plus d'actualité de revenir, pendant la période de mise en œuvre, sur quatre années (2013 à 2016), de ce plan, sur les règles applicables à la titularisation des agents non titulaires fixées par la loi.
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