Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la représentation au sein du conseil communautaire des communes associées à la suite de l'adoption de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
En effet, cette loi a supprimé les sections électorales dans les communes associées de moins de 20 000 habitants, de telle sorte que, désormais, les candidats aux fonctions de maire et de maire-délégué figurent sur la même liste.
Toutefois, s'agissant de la représentation de la commune associée au sein du conseil communautaire, la réforme n'a pas modifié l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales qui dispose à son alinéa 2 que : « toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative ».
De droit, le maire-délégué est donc membre du conseil communautaire sans droit de vote. Aussi, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer sur la liste des candidats au conseil communautaire le candidat qui est pressenti pour occuper la fonction de maire-délégué. Toutefois, elle souhaite savoir si, dans l'hypothèse où un candidat placé en position éligible sur la liste au conseil communautaire devenait maire-délégué, ce dernier disposerait alors du droit de vote et s'il lui serait alors possible de désigner un autre représentant à sa place au sein du conseil communautaire, dépourvu du droit de vote.
L'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral prévoit la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux. La suppression des sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants concerne tous les types de sections, y compris lorsque ces sections correspondent à des communes associées. Les communes associées correspondantes ne seront pas supprimées et garderont leurs autres prérogatives particulières, à savoir l'élection d'un maire délégué, une annexe à la mairie et une section du centre communal d'action sociale. Cette suppression sera effective à compter de mars 2014. À compter de cette date, la commune représentera une circonscription électorale unique élisant l'ensemble du conseil municipal selon un mode de scrutin unique dépendant de la population de la commune fusionnée (plus ou moins de 1 000 habitants). La présence de conseillers municipaux issus des territoires correspondant aux anciennes sections ne sera plus garantie. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, il appartiendra aux candidats à l'élection municipale, s'ils le souhaitent, d'organiser l'ordre de présentation de leur liste pour faire en sorte que des élus issus du territoire des communes associées puissent siéger au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Par ailleurs, aucune disposition n'assure plus une représentation automatique des communes associées au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, le dernier alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales a été modifié par 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 puis par l'article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Dans sa rédaction qui sera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, cet article ne contient plus les dispositions antérieures qui garantissaient à toute commune associée une représentation, assurée par le maire délégué, au sein du conseil communautaire.
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