M. Christian Namy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article 27 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral qui supprime le sectionnement électoral dans les communes associées inférieures à 20 000 habitants et sur ses conséquences sur l'organisation des élections municipales.
Il lui demande si, dans les communes concernées, les bulletins de vote pourront mentionner les communes associées d'appartenance des candidats, et si, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la présentation des bulletins de vote pourra regrouper les candidats par commune associée.
Par ailleurs, il lui demande si, en l'absence de nouvel arrêté préfectoral pris en vertu de l'article R. 40 du code électoral, un bureau de vote continuera à être ouvert dans chaque commune associée lors des consultations électorales.
Les règles relatives aux bulletins de vote pour les élections municipales sont prévues par l'article R. 30 et, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article R. 117-4 du code électoral dans sa rédaction issue du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. En dehors des prescriptions de ces articles, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont ni interdites ni de nature à troubler l'ordre public ou à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs sur les noms des candidats. Ainsi, rien ne s'oppose à la mention de la commune associée d'appartenance des candidats sur un bulletin de vote. L'article L. 255-3 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Dans ce dernier cas, le groupement est totalement libre dans sa composition. Aussi, il est possible à des candidats de se regrouper par commune associée et de présenter ce groupement dans un bulletin de vote commun. L'institution de sections électorales impliquait la nécessité d'instituer un (ou plusieurs) bureau(x) de vote sur le territoire correspondant à une section. En revanche, la suppression des sections, et notamment celles correspondant au territoire des communes associées, n'a aucunement entrainé la suppression automatique de ces bureaux de vote mais elle permet désormais d'examiner la validité de leur maintien ou non. En application des dispositions de l'article R. 40 du code électoral, il appartient au préfet de fixer la liste des bureaux de vote et d'en modifier éventuellement le périmètre par arrêté avant le 31 août de chaque année. Il est précisé que « les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. [...]Cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124 ». Aussi, en l'absence d'un nouvel arrêté préfectoral, les bureaux de vote correspondant au territoire des communes associées seront maintenus pour les élections ayant lieu en 2014.
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