M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la sanction de la divulgation des patrimoines des élus. Désormais, plusieurs milliers d'élus nationaux, régionaux, départementaux et locaux devront adresser, en début et fin de mandat, une déclaration de leur patrimoine personnel et une déclaration de leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique précise que tout électeur du département pourra consulter ces déclarations en préfecture, à condition de ne pas les divulguer sous peine d'une amende de 45 000 euros. Cette disposition s'applique-t-elle aussi à la presse et un journal, dont aucun journaliste n'aura consulté lui-même les documents en préfecture, pourra-t-il être sanctionné s'il invoque la loi relative à la confidentialité des sources des journalistes ? Dans l'hypothèse où les médias français seraient effectivement sanctionnables, comment le Gouvernement envisage-t-il de faire respecter ces dispositions par les sites internet basés à l'étranger et consultables en France ? Enfin, si la divulgation du patrimoine d'un élu est punissable, une simple évocation de son importance le sera-t-elle, ainsi que l'indication des moyens ouverts aux citoyens pour en prendre connaissance par eux-mêmes, ce qui aboutirait à peu près au même résultat ?
Le régime de publicité des déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts varie selon les mandats. Les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres du Gouvernement, les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du Parlement, les déclarations d'intérêts des représentants français au Parlement européen ainsi que des titulaires des mandats électifs locaux (visés au 2° et au 3° de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) sont diffusées sur un site internet public unique d'accès gratuit dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est responsable (article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la HATVP). Seules les déclarations de situation patrimoniale des parlementaires peuvent être consultées auprès des préfectures par les électeurs inscrits sur les listes électorales (article LO 135-2 du code électoral). Ces informations ne sont disponibles qu'à des fins de consultation par les électeurs. En dehors des cas précédemment énumérés, de telles déclarations sont confidentielles et restent détenues par la seule HATVP. Les déclarations de situation patrimoniale des autres élus ne sont donc pas consultables. Dès lors, toute publication en dehors des cas prévus par la loi et/ou diffusion de tels éléments, de quelque manière que ce soit, constitue une infraction pénale punie par l'article 226-1 du code pénal qui sanctionne les atteintes à la vie privée (article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique). Toutefois, l'information des électeurs au sujet de leur droit à consultation et des moyens dont ils disposent pour ce faire n'est pas assimilable à une publication ou divulgation prohibée par la présente loi. Dans le cas d'un parlementaire et « sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni de 45 000 € d'amende. » (article LO 135-2 du code électoral). Dès lors, toute personne, physique ou morale, qui commet une telle infraction, y compris par voie de presse, s'expose à des poursuites pénales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.