M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la récente reconnaissance juridique, au niveau européen, des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et de leur transparence sociétaire qui constituait une exception au cadre général de la réglementation communautaire.
Les GAEC bénéficient du principe de transparence, édicté à l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique.
La reconnaissance juridique, au niveau européen, des GAEC entraînera, en France, une traduction juridique laissée à appréciation.
Cette nouvelle réglementation communautaire devra se traduire par la redéfinition, dans notre pays, des critères de redistribution des aides de la politique agricole commune (PAC) destinées aux agriculteurs en activité. La nouvelle formulation juridique devra, en effet, traduire que les GAEC procèdent à l'origine de regroupements d'exploitation et non seulement de personnes.
Le ministère a laissé entendre que le principe selon lequel une société équivaut à un agriculteur serait écarté et que la philosophie serait de rompre avec l'agrandissement qui permettait, jusqu'alors, de donner, parfois, droit à une part supplémentaire dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Dans le même souci de transparence, les scissions fictives d'exploitation, permettant de démultiplier les possibilités d'aide au titre de la PAC seront proscrites.
Il souhaiterait, en conséquence, connaître les critères que le Gouvernement entend privilégier pour décliner, en France, la transparence et valider la contribution au renforcement de la structure. Il souhaiterait, notamment, savoir si le critère mesurant le volume d'activité apportée sera finalement retenu et de quelle manière ce « renforcement de l'exploitation du groupement » pourrait être concrètement évalué.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence en application de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet aux associés de GAEC total de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s'ils étaient restés chefs d'exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela signifie pour ces groupements une multiplication des seuils et des plafonds d'aides économiques, par le nombre d'associés, dans la limite du nombre d'exploitations autonomes préexistantes réunies dans la société et représentant au moins une surface minimum d'installation (SMI) foncière, en application de la réglementation nationale en vigueur. Pour garantir une plus grande sécurité juridique au niveau communautaire, le Gouvernement a demandé que le principe de transparence fasse l'objet de dispositions spécifiques dans les différents règlements portant réforme de la politique agricole commune (PAC). Il est ainsi prévu une définition communautaire de la transparence qui s'applique aux personnes morales ou aux groupements de personnes physiques ou morales, lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels de ces entités des droits et obligations comparables aux agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, à condition qu'ils aient contribué à consolider les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés. Pour traduire cette définition en droit national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 14 janvier 2014, comporte une modification de l'article L. 323-13 afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC pour l'attribution des aides économiques de la PAC. Au regard des nouvelles règles posées par les règlements communautaires, l'accès à la « transparence GAEC » sera facilité puisqu'il n'existe plus de nécessité d'augmentation de surface foncière pour l'octroi d'une part PAC supplémentaire. C'est la contribution des associés à la consolidation de la structure du groupement qui sera désormais appréciée. Le décret qui devra être pris en application de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt une fois adoptée posera des critères propres à la reconnaissance du principe de transparence, qui devront être parfaitement compatibles avec la réglementation communautaire. Ces critères sont en cours de détermination par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la concertation avec les organisations professionnelles agricoles a été ouverte sur ce point.
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