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Vincent Delahaye
Question écrite N° 9576 au Ministère de la justice


Différentes interprétations de l'application de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985

Question soumise le 5 décembre 2013

M. Vincent Delahaye attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les différentes interprétations de l'application de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, qui permet d'ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom du parent qui ne lui a pas été transmis.

Il indique, que selon cet article, « à l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ».

La circulaire du Premier ministre en date du 26 juin 1986 relative à la mise en œuvre dudit article prévoit dans son annexe III, que « chacun des parents peut mettre en œuvre ce droit », sauf en cas de conflit porté à la connaissance de l'administration, auquel cas celle-ci s'abstiendra de donner suite à la demande et il appartiendra aux parents soit de parvenir à un accord, soit de saisir le juge des tutelles.

La loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille a donné la possibilité aux parents de choisir le nom de leur enfant ce qui implique un affaiblissement de la portée de l'utilisation du nom d'usage.

En 2009, la Cour de cassation a apporté une interprétation différente de l'article 43 (Civ.1ère- 3 mars 2009, 05-17.163), en jugeant que « l'un d'eux ne peut adjoindre, seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir, au préalable l'accord de ce dernier ». Elle a ainsi estimé que l'ajout d'un nom d'usage ne procédait pas d'un acte usuel et que l'article 372-2 du code civil ne s'appliquait pas.

Ainsi il rencontre, dans sa commune de Massy, des cas où lors de l'établissement d'une pièce d'identité d'un mineur, acte usuel qui survient en moyenne tous les cinq ans, le parent dont le nom n'a pas été transmis demande son adjonction. Or, lorsque le parent demandeur et ses enfants ne sont plus en contact avec le parent non-demandeur, ils ne peuvent pas recueillir son accord explicite.

C'est pourquoi, en constatant qu'il existe plusieurs interprétations de cet article que les préfectures appliquent diversement, il lui demande de lui faire part de son analyse sur cette problématique et des éventuelles possibilités de clarification en vue d'éviter tout contentieux ultérieur.

Réponse émise le 26 juin 2014

L'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs dispose que « Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. À l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l'autorité parentale ». La Cour de cassation, par un arrêt en date du 3 mars 2009 (pourvoi n° 05-17.163) a considéré que « lorsque les parents sont investis conjointement de l'autorité parentale sur leur enfant mineur, l'un d'eux ne peut adjoindre seul, à titre d'usage, son nom à celui de l'autre, sans recueillir, au préalable, l'accord de ce dernier ; à défaut, le juge peut autoriser cette adjonction ». Il résulte de cette jurisprudence que si l'établissement d'une pièce d'identité au bénéfice d'un enfant mineur est bien un acte usuel de l'autorité parentale, l'adjonction d'un nom de famille nécessite en revanche l'accord exprès des deux parents. Dans l'hypothèse ou l'autre parent titulaire de l'autorité parentale manifesterait son désaccord, ou s'il était matériellement impossible de le contacter pour obtenir son accord, le juge aux affaires familiales peut être saisi sur le fondement de l'article 373-2-8 du code civil relatif aux difficultés liées à l'exercice de l'autorité parentale, afin de trancher le désaccord ou d'autoriser le parent demandeur à procéder seul à l'adjonction du nom d'usage.

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