M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie que suite au décret du 24 octobre 2011, les entreprises de transports de personnes ou de marchandises, devront informer leurs clients, à compter du 1er octobre 2013, de la quantité d'émissions de CO2 induites par leurs prestations.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités selon lesquelles ces informations seront portées à la connaissance des clients ou usagers, par les entreprises de transports.
Afin de valoriser les transports les moins émetteurs de CO2, la loi n° 2101-788 portant engagement pour l'environnement impose aux entreprises de transports de personnes ou de marchandises, de déménagement d'informer leurs clients des émissions de CO2 de leur prestation. Le décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 fixe les principes de calcul communs à tous les modes de transport (ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien). Il précise en outre - au chapitre III (Information du bénéficiaire) - les modalités d'information du bénéficiaire ainsi que le calendrier de mise en œuvre des dispositions. En particulier, selon l'article 12, il est établi que « le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés. Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation. Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation. Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport. ». En outre, (art. 13) le prestataire peut expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées, en particulier quand il s'écarte des références proposées par le texte. Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article 12 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de dioxyde de carbone mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
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