M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question de l'application du dispositif du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) aux coopératives agricoles exonérées d'impôt sur les bénéfices et, notamment, aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA).
Cette mesure devait s'appliquer, non seulement aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dès lors qu'elles emploient du personnel salarié, mais aussi aux entreprises exonérées, totalement ou partiellement, d'impôt sur les bénéfices sous réserve de la conformité du dispositif au droit européen.
Saisie par le Gouvernement en avril 2013, il semblerait que la Commission européenne ait rendu un avis plutôt négatif auprès des ministères de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Les CUMA, fortement mobilisées en faveur du développement de l'emploi partagé ces dernières années, sont donc exclues de cette mesure qui représente un crédit d'impôt estimé à 2 300 000 euros pour 2013 et 3 500 000 euros pour 2014.
Il y a urgence à exiger de l'État qu'il respecte ses engagements en remédiant à cette distorsion de traitement.
Il lui demande dans ces conditions s'il estime envisageable que le CICE s'applique aux coopératives ou qu'un dispositif applicable à l'ensemble des entreprises, coopératives exonérées d'impôt sur les bénéfices comprises, soit très rapidement mis en place en remplacement du CICE.
En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS. Les CUMA bénéficient par ailleurs des mesures d'allègements de cotisations sociales employeur ainsi que de fiscalité prévues dans le Pacte de responsabilité.
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