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Jean-François Mayet
Question écrite N° 9877 au Ministère des affaires sociales


Composition des produits de tatouage

Question soumise le 19 décembre 2013

M. Jean-François Mayet appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage. En l'absence de décision réglementaire appropriée d'ici au 1er janvier 2014, la pratique du tatouage en France deviendra très problématique, puisque approximativement neuf encres de couleur sur dix utilisées et référencées légalement en Europe seront interdites, du fait qu'elles contiennent une ou plusieurs des substances interdites sur le territoire français par le 4° de l'article premier de cet arrêté. Privées de l'essentiel de leurs matières premières, les personnes souhaitant se faire tatouer n'auront d'autre choix que de cesser de faire réaliser les tatouages multicolores que la plupart d'entre elles portent pourtant depuis des années sans qu'aucune complication ou problème cutané ne soit apparu, ou de continuer à se faire tatouer leurs couleurs favorites de manière clandestine, soit par un professionnel exerçant alors dans l'illégalité au regard de l'arrêté, soit par un tatoueur non déclaré et non formé. Les enseignes françaises ne pourront plus accueillir la majorité des artistes étrangers. Enfin, l'interdiction va à l'encontre des initiatives prises actuellement en Europe, avec notamment le premier congrès européen de recherche qui s'est tenu sur ce thème les 13 et 14 novembre 2013. La seule mesure concrète consisterait à confirmer, par la publication d'un arrêté modificatif avant le 1er janvier 2014, l'interprétation initiale du syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT), validée par la direction générale de la santé le 5 avril 2013, puis rejetée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) ; ou, à tout le moins, différer la date d'application du 4° de l'article premier de l'arrêté en vue de poursuivre les réflexions menées sur les produits de tatouage entre l'ensemble des acteurs concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les actions qu'elle entend prendre.

Réponse émise le 19 juin 2014

La règlementation sur les produits de tatouage s'inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière s'effectue dans le cadre du Conseil de l'Europe, formalisée par la résolution ResAP (2008)1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D'autres États (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, cet arrêté n'interdit pas les encres de couleur puisqu'il permet l'utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n'ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n'est pas formellement interdit par l'arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d'innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre État membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de sécurité prouvant qu'ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d'une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l'innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et la direction générale de la santé.

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