Mme Marie-Noëlle Lienemann interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les raisons pour lesquelles la directive 2011/16/UE du Conseil européen, qui établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts concernant la lutte contre l'évasion fiscale, n'est toujours pas traduite en droit français depuis le 1er janvier 2013, date à laquelle tous les États membres se devaient de l'avoir fait. Or, de ce fait, un avis motivé de l'exécutif européen qui constitue un second rappel à l'ordre a été transmis à la France le 20 novembre 2013 et désormais, la Commission européenne menace de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à ce sujet d'ici la mi-janvier 2014.
Ainsi, sur les 28 membres de l'Union, seules la France et la Lettonie se sont aujourd'hui dispensées de traduire cette directive pourtant reconnue indispensable à une lutte effective contre la fraude fiscale. Jusqu'ici, la France a organisé la coopération administrative grâce à des circulaires, ce qui apparaît insuffisant à la Commission qui, justement, souhaite que les États transforment en loi cette directive dont l'une des dispositions est l'échange d'informations sur trois sources de revenus choisies parmi plusieurs propositions telles les jetons de présence, le produit des assurances-vie, les pensions et les revenus professionnels.
Elle lui demande donc la transposition en droit français de l'ensemble de la directive et non plus seulement le paragraphe 11 et ce, dans les meilleurs délais de façon à ce que soit harmonisés et modernisés au plan européen les instruments juridiques d'assistance mutuelle pour renforcer l'efficacité de la coopération entre administrations fiscales de façon à enrayer durablement la fraude dans l'intérêt général de l'Union européenne et de la France.
Conformément aux normes internationales en matière de transparence fiscale, la France dispose d'un cadre juridique permettant l'échange de renseignements le plus large possible avec ses partenaires étrangers. Sa pratique de l'assistance administrative s'inscrit totalement dans cette volonté de coopération internationale. Le cadre juridique et la pratique de l'assistance administrative français ont d'ailleurs été jugés conformes avec les standards internationaux, à l'occasion des travaux d'évaluation conduits par le forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Dès lors, la France s'est, bien entendu, mobilisée lors de la négociation de la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 sur la coopération administrative dans le domaine fiscal afin qu'y soient inscrits les principes les plus exigeants en matière d'échange de renseignements et s'est donc félicitée de son adoption en 2011. Cela étant, la Commission européenne a estimé, dans un avis motivé du 20 novembre 2013, que la France n'avait pas intégralement transposé la directive n° 2011/16/UE. Afin de lever toute ambiguïté vis-à-vis de la Commission européenne, les articles du livre des procédures fiscales concernés par les dispositions de la directive n° 2011/16/UE ont été modifiés par l'article 72 de la loi n° 2013-1279 de finances rectificative (LFR) pour 2013 afin d'apporter des précisions, notamment sur le champ des impôts couverts. La Commission européenne a alors considéré, le 23 juillet 2014, que la transposition par la France de la directive n° 2011/16/UE était achevée. À ce titre, elle a procédé à un classement de la procédure d'infraction amorcée à l'égard de la France.
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