M. Alain Bertrand interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la reconstitution de carrière des fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste et de France Télécom. Après la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, nombre d'entre eux ont fait le choix de conserver leurs grades dits « de reclassement » en 1993. Par la suite, les décrets °2004-1300 du 26 novembre 2004 et n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ont permis que soit relancée la promotion de ces fonctionnaires, mais sans effet rétroactif. Or, de 1993 à fin 2004 pour les agents de France Télécom et de 1993 à fin 2009 pour les agents de La Poste, ces fonctionnaires ont été entravés dans le déroulement de leurs carrières. Il serait grand temps de faire droit à ces milliers de reclassés en accédant à leur demande de réparation, sur le modèle de ce qui avait été fait par le passé pour réparer des préjudices de carrière imputables à la Seconde guerre mondiale et aux événements d'Afrique du Nord et de la guerre d'Indochine : si les causes sont différentes, les conséquences sont similaires. Il lui demande donc de procéder à la reconstitution complète des carrières pour les personnels actifs et à la revalorisation des pensions pour les retraités.
La loi du 2 juillet 1990 portant organisation du service public de la poste et à France Télécom a prévu que l'ensemble des fonctionnaires des entreprises continuent à y exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général des fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires dits reclassés ou fonctionnaires dits reclassifiés. La situation de l'ensemble des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom (ceux dits de reclassement comme ceux dits de classification) est ainsi régulière et identique, tous relevant de la loi du 2 juillet 1990 et des titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. En l'absence de recrutement externe dans les corps de reclassement et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions s'en sont trouvées très réduites au sein de ces corps (tout en étant réalisables vers les corps dit de classification) et cette situation a suscité des actions contentieuses de certains fonctionnaires reclassés, en dépit du fait qu'ils pouvaient poursuivre leur carrière dans les corps dits de classification sans aucune difficulté statutaire, ce que de nombreux « reclassés » ont d'ailleurs accepté. Le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom, suite à l'arrêt du recrutement de fonctionnaires par l'opérateur, à compter du 1er janvier 2002, confirmé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom. S'agissant de La Poste, suite à une décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits « reclassés » de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de « reclassement » de l'opérateur. Les fonctionnaires dits reclassés peuvent donc désormais opter pour une évolution de carrière au sein des corps de classification, sans perte d'identité statutaire, ou une promotion au sein des corps de reclassement. Mais la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008 n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. La Haute Cour a de plus explicitement précisé dans une décision du 18 novembre 2011, que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La mise en œuvre d'une reconstitution de carrière collective, qui consisterait à replacer les agents qui auraient effectivement perdu une chance sérieuse de promotion, repose sur des conjectures et nécessite une étude de faisabilité. Aussi, après que les organisations syndicales ont été reçues par le cabinet de la ministre déléguée en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique et celui du ministre en charge du redressement productif, une analyse juridique a été engagée. En fonction des conclusions de cette analyse, l'opportunité d'une reconstitution de carrière, présentant le caractère exceptionnel de celle mise en place en règlement de certaines situations résultant des évènements de la Seconde Guerre mondiale, d'Afrique du nord ou de la guerre d'Indochine, sera examinée.
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