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M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le champ d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
L'article susmentionné précise les conditions dans lesquelles les frais de transport d'un assuré sont pris en charge. Son interprétation a été détaillée dans la circulaire du 27 juin 2013 relative à la diffusion du guide de prise en charge des frais de transport de patients.
Or, le rappel des règles de remboursement a conduit à l'exclusion du champ des remboursements des « sorties thérapeutiques » qui ne semblent effectivement pas comprises explicitement dans le champ de l'article R. 322-10 du code de la santé publique.
Pour autant ces « sorties thérapeutiques » ont un effet reconnu sur les patients hospitalisés pendant de longues durées (accidentés de la route, victimes de traumatismes crâniens ou d'accidents vasculaires cérébraux) dont l'état nécessite certes une hospitalisation de longue durée mais pour lesquels ces « sorties thérapeutiques » ont des effets reconnus.
Aussi, il lui demande quand ces sorties thérapeutiques seront effectivement reconnues dans le code de la santé publique et incluses dans le champ de l'article R. 322-10 du code de la santé publique.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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