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Jean-Marie Bockel
Question écrite N° 10429 au Premier Ministre


Déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts

Question soumise le 13 février 2014

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le Premier ministre sur les déclarations de situation patrimoniale et d'intérêts des membres de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

En effet, ayant pour objet la lutte contre les conflits d'intérêts et la transparence démocratique, la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique prévoit notamment, au 6° de son article 11, l'obligation de fournir une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale faite aux membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique étant, elle-même, une autorité administrative indépendante, ses neufs membres se voient assujettis à cette obligation.

Cependant, c'est cette même autorité qui est chargée de recevoir, vérifier et publier l'ensemble des déclarations de situation patrimoniale et des déclarations d'intérêts.

Par conséquent, il souhaite avoir des précisions quant aux modalités du contrôle exercé sur les déclarations des membres de Haute autorité pour la transparence.

Réponse émise le 24 septembre 2015

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a prévu pour la première fois que les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont tenus de déclarer leur patrimoine et leur intérêts dans les mêmes conditions que les dix mille autres responsables publics assujettis à ce dispositif. En tant que membre d'une autorité administrative indépendante, les membres du collège de la Haute Autorité adressent donc, au moment de leur prise de fonctions, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts au président de la Haute Autorité. En application de l'article 3 du Règlement général de la Haute Autorité, ces déclarations sont tenues à la disposition des membres pendant la durée de leurs fonctions. Afin d'assurer un contrôle effectif des éléments déclarés, le collège de la Haute Autorité a décidé que les déclarations des membres devaient faire l'objet d'un contrôle immédiat et systématique. Concernant les déclarations de situation patrimoniale, celles-ci sont examinées par deux rapporteurs, membres du collège, dans les mêmes conditions que celles des membres du Gouvernement ou du Parlement. Lors de la séance du collège au cours de laquelle les déclarations des membres sont examinées, chaque membre doit se déporter lorsque les autres membres délibèrent sur ses déclarations. Les déclarations des deux membres rapporteurs sont, elles, rapportées par un troisième membre. Concernant les déclarations d'intérêts, le collège de la Haute Autorité a établi des lignes directrices en matière de déport qui impliquent, de façon générale, que les membres conflictés ne peuvent avoir accès ou consulter le dossier du déclarant ni émettre aucun avis à son sujet. Il résulte en effet de l'article 19 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu'aucun « membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect ». Sur cette base, le secrétariat général de la Haute Autorité établit, avant chaque séance du collège, la liste des dossiers examinés et, le cas échéant, pour chacun d'entre eux la liste des membres ne pouvant prendre part à la délibération. En outre, à l'ouverture de la séance, le Président appelle les dossiers afin de permettre aux membres de faire connaitre un intérêt nouveau ou non connu dans les dossiers inscrits à l'ordre du jour. Dans cette hypothèse, le membre concerné se retire de la séance lors de l'examen du dossier en cause et mention en est faite au procès-verbal de la séance.

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