M. Robert Tropeano attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur la situation des agents dits « reclassés ». Ces fonctionnaires ont en effet en 1993 opté pour des nouveaux grades propres aux entreprises nouvellement créées. Cette situation n'a pas été sans incidence sur l'évolution de la carrière de ces agents qui ont subi notamment par la suite le blocage de leur salaire pendant dix-neuf ans.
Cet état de fait entraîne une disparité qui s'aggrave entre agents qui remplissent le même poste ou la même fonction mais qui, selon qu'ils ont fait le choix du reclassement ou opté pour la reclassification, subissent une véritable inégalité de traitement.
Cette situation n'évolue pas, malgré l'évocation désormais courante du « martyre professionnel » que subissent les « reclassés ». Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre afin que ces derniers puissent enfin obtenir la reconstitution de leur carrière et la revalorisation de leurs salaires.
En dépit du statut de société anonyme de La Poste et de France Télécom, la loi du 2 juillet 1990 portant organisation du service public de la poste et à France Télécom a prévu que l'ensemble des fonctionnaires des entreprises continuent à y exercer leurs fonctions dans le cadre du statut général des fonctionnaires, qu'ils soient fonctionnaires dits reclassés ou fonctionnaires dits reclassifiés. La situation de l'ensemble des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom (ceux dits de reclassement comme ceux dits de classification) est ainsi régulière et identique, tous relevant de la loi du 2 juillet 1990 et des titres 1 et 2 du statut général des fonctionnaires. En l'absence de recrutement externe dans les corps de reclassement, et en raison de l'existence de quotas statutaires, les possibilités de promotions s'en sont trouvées très réduites au sein de ces corps (tout en étant réalisables vers les corps dits de classification) et cette situation a suscité des actions contentieuses de certains fonctionnaires reclassés, en dépit du fait qu'ils pouvaient poursuivre leur carrière dans les corps dits de classification sans aucune difficulté statutaire, ce que de nombreux « reclassés » ont d'ailleurs accepté. Le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, a supprimé les obstacles statutaires qui ne permettaient plus la promotion interne dans les corps de reclassement de France Télécom, suite à l'arrêt du recrutement de fonctionnaires par l'opérateur, à compter du 1er janvier 2002, confirmé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom. S'agissant de La Poste, suite à une décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008, la promotion dans les corps de fonctionnaires dits reclassés de La Poste a été relancée par le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste : celui-ci permet de réaliser des promotions dans l'ensemble des corps dits de reclassement de l'opérateur. Les fonctionnaires dits reclassés ont donc pu opter pour une évolution de carrière soit au sein des corps de classification dès 1993, sans perte d'identité statutaire, soit pour une promotion au sein des corps de reclassement depuis 2004 à France Télécom et depuis 2009 à La Poste. Mais la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2008 n'a pas enjoint au Gouvernement de procéder à la reconstitution de carrière des agents pouvant être concernés par le droit à une promotion. La Haute Cour a de plus explicitement précisé dans une décision du 18 novembre 2011 que l'exécution de sa décision du 11 décembre 2008 n'impliquait pas que les mesures réglementaires nouvelles soient dotées d'un effet rétroactif. La reconstitution de carrière collective prête à discussion car elle conduirait à une promotion automatique, ce que les juridictions administratives excluent s'attachant à déterminer, au cas par cas, si les requérants avaient fait preuve d'une chance sérieuse de promotion alors même qu'ils auraient rempli les conditions statutaires pour être promus. Il faut rappeler que la reconstitution de carrière n'est intervenue dans le passé que pour réparer des préjudices de carrière imputables à des faits de guerre. En outre, une telle mesure risquerait de créer une inégalité de traitement avec les fonctionnaires qui ont accepté la classification mais n'ont pas davantage connu d'évolution de carrière, compte tenu des taux de promotion en vigueur à La Poste et à France Télécom, s'agissant de promotions au choix.
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