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Jean Bizet
Question écrite N° 10554 au Ministère de l'agriculture


Réglementation du stockage sur site des digestats issus de la méthanisation agricole

Question soumise le 20 février 2014

M. Jean Bizet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment en ce qui concerne le stockage sur site des digestats issus de la méthanisation agricole.

Les ouvrages de stockage des digestats sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestats (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit. La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois.

Toutefois, dans le cadre d'une unité de méthanisation « individuelle sous forme collective », au-delà des coûts engendrés par la réalisation des ouvrages de stockage, les volumes des digestats généralement très importants et concentrés sur un même site, engendrent non seulement des difficultés d'épandage au cours de la période autorisée sur un périmètre relativement étendu mais également de nombreuses nuisances, notamment dues aux transports de ces matières sur une durée restreinte. De plus, dans certaines régions, les conditions climatiques réduisent souvent les possibilités des périodes d'épandage.

Le stockage délocalisé des digestats, soit sur les exploitations ayant des stockages disponibles ou soit en poches proches des lieux d'épandage, semble être une solution adaptée.

Il lui demande donc s'il serait possible de raisonner globalement le stockage des digestats, c'est-à-dire de prendre en compte dans le calcul de la capacité de stockage sur site, les capacités de stockages disponibles sur chacune des exploitations agricoles, parties prenantes dans l'unité concernée.

Réponse émise le 3 avril 2014

La méthanisation de déchets non dangereux ou matières végétales brutes est soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement qui vise à prévenir les risques, nuisances et pollutions susceptibles d'être générées par cette activité. Les prescriptions techniques applicables aux installations de méthanisation couvrent les différentes étapes du process dont les conditions de stockage du digestat issu de la méthanisation et son devenir après sortie de l'installation. Le suivi du digestat est établi par l'exploitant par la tenue d'un registre de sortie du digestat mentionnant la destination du digestat et en précisant les coordonnées du destinataire. L'épandage du digestat est soumis à un plan d'épandage. L'étude préalable d'épandage comprend notamment la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage. La réglementation prévoit que les ouvrages de stockage du digestat soient dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Leur capacité doit être suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction liquide et fraction solide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant de l'installation ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à 4 mois. Une approche raisonnée entre les différentes parties prenantes (exploitant de l'installation de méthanisation et exploitants agricoles) pour le stockage des digestats produits peut donc être envisagée sous réserve du respect des prescriptions relatives au dimensionnement des ouvrages, aux conditions de stockage et à la traçabilité du digestat. Ces éléments doivent être portés, avant réalisation, à la connaissance du préfet. Le stockage du digestat est à réaliser sans préjudice du stockage des effluents issus en propre de l'exploitation agricole.

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