Mme Michèle André interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la publication du décret devant permettre la levée de la condition de procréation antérieure de la part des donneurs de gamètes.
Le don d'ovocytes permet aujourd'hui à des couples en âge de procréer mais nécessitant une assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur de devenir parents. Ce don est indispensable pour ces couples, que ce soit pour remédier à une infertilité médicalement diagnostiquée de l'un des membres du couple ou pour éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple de maladies particulièrement grave.
En France, les délais d'attente pour un couple ayant besoin d'un don peuvent aller jusqu'à plusieurs années. La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, modifiée en juillet 2011 pourrait permettre de réduire ces délais insupportables pour les personnes concernées en ouvrant aux femmes n'ayant pas encore eu d'enfants la possibilité de donner leurs ovocytes.
Cependant, le décret d'application de cette disposition, pris sur le fondement de l'article L. 1244-9 du code de la santé publique n'a toujours pas été publié. Elle lui demande dans quel délai sera pris ce décret.
Une augmentation progressive de l'activité de don d'ovocytes est constatée depuis plusieurs années en France même si elle reste insuffisante par rapport à la demande. Elle est en partie liée aux campagnes de communication sur le sujet conduites par l'Agence de la biomédecine. Par ailleurs, les conditions de financement et la valorisation des activités liées à ces dons sont en cours d'amélioration. La loi de bioéthique du 7 juillet 2011 prévoit, pour les donneurs de gamètes, hommes ou femmes, la levée de la condition de procréation antérieure avec pour ces donneurs la possibilité de conserver une partie de leurs gamètes pour une éventuelle réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation. Le projet de décret d'application de cette disposition, pris sur le fondement de l'article L. 1244-9 du code de la santé publique, fait l'objet de travaux préparatoires sous l'égide de l'Agence de la biomédecine.
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