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François Grosdidier
Question écrite N° 11003 au Ministère de l'intérieur


Articulation entre la vidéoprotection des espaces publics et celle des espaces privés ouverts au public

Question soumise le 20 mars 2014

M. François Grosdidier rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question N° 9163 posée le 14/11/2013 sous le titre : « Articulation entre la vidéoprotection des espaces publics et celle des espaces privés ouverts au public », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse émise le 8 mai 2014

Le Gouvernement souhaite un développement raisonné et rigoureusement respectueux des libertés publiques de la vidéoprotection, parce qu'elle est un élément d'une meilleure sécurité et donc de protection de nos concitoyens. L'installation d'un dispositif de ce type relève cependant de la décision de chaque maître d'ouvrage, public ou privé concerné, qui en devient le responsable et l'exploitant principal du fait de sa compétence pour agir en raison de sa responsabilité en termes de sécurité dans l'espace concerné. C'est ce principe que consacre l'article L. 251-2 du code de sécurité intérieure en disposant que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes... il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public. . ». La possibilité pour les dispositifs de vidéoprotection de voie publique d'être déportés vers les services de police ou de gendarmerie est conditionnée à deux exigences, sauf quelques rares cas motivés par des circonstances locales particulières. D'une part ces systèmes doivent disposer en amont d'un centre de supervision où de visionnage aléatoire au sein duquel des agents dûment habilités par le maire procèdent à une levée de doute, d'autre part le besoin opérationnel d'un tel déport doit être avéré en raison d'une délinquance particulièrement marquée. Tous les dispositifs des communes, même disposant d'un centre de supervision ou de visionnage, ne font pas systématiquement l'objet de déports vers les services des forces de sécurité de l'État. S'il n'existe pas d'impossibilité règlementaire à ce que ce principe de déport bénéficie dans certains cas à des dispositifs installés dans des espaces commerçants, au regard du nombre très importants de commerces aujourd'hui équipés de dispositifs de vidéoprotection, cela ne saurait être une mesure généralisée car les effectifs concernés ne seraient alors plus en mesure de veiller sur l'ensemble des images qui leur seraient renvoyées. Par ailleurs les commerçants peuvent mutualiser leurs images et les confier à des opérateurs privés tandis que les élus ne peuvent pas confier leurs images de voie publique à des opérateurs privés comme l'a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 du 10 mars 2011. Aussi ces déports vers les services de police ou de gendarmerie, des images captées dans les espaces commerciaux, n'ont été mis en œuvre et ne pourront continuer de l'être que dans des cas spécifiques où les problématiques de délinquance particulièrement importantes sont concentrées dans ces endroits.

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