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M. Charles Revet appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur une nouvelle obligation qui pèse sur les collectivités à partir de cette année. Il s'agit de l'obligation d'établir un descriptif détaillé des réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif, ainsi que, le cas échéant, un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable, lorsque ces pertes dépassent le niveau réglementairement admis. En outre, le non-respect de cette obligation est sanctionné par un doublement de la redevance pour prélèvement due à l'agence de l'eau.
Ces dispositions sont utiles en ce qu'elles vont inciter les collectivités en retard dans le domaine de la gestion patrimoniale de leurs réseaux d'eau potable et d'assainissement collectif à prendre les mesures nécessaires, mais les modalités de mise en œuvre ne sont pas satisfaisantes. En effet, les agences de l'eau exigent que les collectivités transmettent avant le 31 mars 2014 trois types de données correspondant à l'exercice 2013 : l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (dont le mode de calcul a été modifié très récemment par un arrêté publié le 19 décembre 2013), le rendement du réseau d'eau potable et l'indice linéaire de consommation. Sur le plan technique, le délai imposé est beaucoup trop court pour déterminer la valeur de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable selon une nouvelle méthode connue depuis à peine quelques semaines, car il faut traiter l'ensemble des données disponibles sur chaque réseau. Sur le plan juridique, les valeurs des indicateurs demandés font partie du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable ou d'assainissement collectif, et le code général des collectivités territoriales prévoit que ce rapport doit être adopté par une délibération des élus de la collectivité compétente avant une date limite qui est fixée au 30 juin dans le cas général : les agences de l'eau ne devraient donc pas réclamer pour le 31 mars des données extraites d'un rapport qui doit être établi pour le 30 juin. Avant son approbation par l'assemblée délibérante de la collectivité, le rapport n'a pas d'existence légale et les données figurant dans un projet de rapport non encore adopté n'ont qu'un caractère provisoire et ne sont pas communicables à des tiers.
Dans ces conditions, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour rendre les pratiques des agences de l'eau cohérentes avec les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, et pour éviter que des collectivités ne soient injustement pénalisées par un doublement de la redevance pour prélèvement qui serait lié uniquement aux procédures administratives internes des agences de l'eau, et non au niveau de performance de leurs réseaux.
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