Mme Joëlle Garriaud-Maylam rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget les termes de sa question N° 8724 posée le 17/10/2013 sous le titre : « Fiscalité immobilière des non-résidents », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé dans son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015 qu'un lien direct et pertinent étant établi entre les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les revenus du patrimoine et le financement des branches de la sécurité sociale, une personne relevant du champ d'application du Règlement n° 1408/71 (remplacé par le Règlement n° 883/2004), ne pouvait pas être assujettie en France à ces prélèvements, dès lors qu'elle n'était pas affiliée à un régime de sécurité sociale dans ce pays. Le Gouvernement a pris acte de cet arrêt. Il a engagé la mise en conformité de la législation française dans le cadre des lois financières de l'automne 2015. Les services fiscaux mettront par ailleurs en œuvre, dans des conditions déterminées, le remboursement des prélèvements sociaux effectués à tort aux contribuables en ayant fait la demande et qui fourniront la preuve d'une affiliation effective à un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Les restitutions au titre des prélèvements sur les revenus de placement sont à la charge de la sécurité sociale, et celles au titre des prélèvements sur les revenus du patrimoine sont à la charge de l'État (en contre partie du prélèvement de frais de dégrèvement et de non valeur sur les montants de prélèvements sociaux émis).
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