M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la méthode de calcul du plafond de concentration de la radio analogique, annoncée, le 11 décembre 2013, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Il lui indique que cette décision, qui vient modifier les plafonds de concentration fixés par la loi, soulève la plus vive inquiétude des radios indépendantes.
Il lui fait, en effet, remarquer que le plafond de concentration permet de préserver la diversité et le pluralisme du secteur radiophonique, ainsi que sa proximité.
Il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions, par rapport à ses intentions, afin d'assurer le maintien de ce même pluralisme et de cette même diversité des programmes radiophoniques.
Pour les services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre, l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication fixe des limitations quant au cumul des autorisations accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Pour la diffusion en mode analogique, la loi fixe à 150 millions le nombre total d'habitants pouvant être desservis par un même groupe pour l'exploitation de ses réseaux radiophoniques, seuil au-delà duquel une nouvelle autorisation ne peut plus lui être délivrée (1er alinéa de l'article 41). Le législateur a confié au CSA le soin de contrôler le respect du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. L'évolution du dispositif anti-concentration est une question ancienne, qui s'est intensifiée à l'issue du Plan FM + qui a notamment permis, entre 2006 et 2010, d'accroître substantiellement le nombre de fréquences disponibles. Dans ce contexte, après la publication le 18 décembre 2012 des chiffres de couverture des groupes radiophoniques nationaux sur la base de deux méthodes de calcul donnant des résultats différents, le CSA a confirmé, le 11 décembre 2013, qu'il retenait la seconde méthode de calcul qui aboutit à diminuer les chiffres de couverture analogique des groupes privés de radio nationale. Suite à cette décision, certains éditeurs de services de radio ont saisi le Conseil d'État d'une demande d'annulation de la décision du CSA pour contester la nouvelle méthode de calcul permettant de déterminer la somme des populations desservies par une radio en mode analogique pour contrôler le respect des dispositions du 1er alinéa de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986. Dès lors, il n'appartient pas au Gouvernement, sauf à empiéter sur le contrôle du juge administratif, d'intervenir sur le contrôle exercé par le CSA du respect du dispositif anti-concentration applicable aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Au-delà de ce contentieux, la réflexion sur l'évolution du dispositif anti-concentration applicable à la radio analogique n'est toutefois pas close. Ainsi, la ministre de la culture et de la communication s'est exprimée, lors des Assises de la radio du 25 novembre 2013, en faveur d'une large concertation associant l'ensemble des acteurs du secteur radiophonique et le CSA a fait parvenir aux principaux acteurs et organisations syndicales un questionnaire recensant des propositions d'évolutions possibles du dispositif existant avec une première analyse des avantages et des inconvénients de chacune des hypothèses. À l'issue de cette première phase de concertation écrite, le groupe de travail en charge de ce dossier a organisé un cycle d'auditions qui a permis au Conseil de finaliser un rapport remis au Parlement en avril. Ce rapport pourra nourrir la réflexion du Parlement et du Gouvernement sur une éventuelle modification du dispositif anti-concentration. Par ailleurs, s'agissant de la diversité radiophonique en France, il convient de rappeler que le pluralisme du paysage radiophonique est sauvegardé par le législateur qui a notamment prévu, au 3e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de limiter strictement les possibilités de changement de titulaire d'autorisation d'émettre hors appel à candidatures en excluant qu'ils puissent concerner les radios associatives et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. Cette disposition empêche qu'une radio locale puisse être rachetée par un réseau national, sans qu'un appel à candidatures permettant à un autre service indépendant de se porter candidat ne soit organisé par le CSA.
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