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Jean-Michel Baylet
Question écrite N° 11412 au Secrétariat d'État


Modalités d'attribution de la campagne double

Question soumise le 24 avril 2014

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les modalités d'attribution du bénéfice de la campagne double.

Ce bénéfice de campagne est accordé à tous les anciens combattants fonctionnaires ou assimilés depuis la loi du 14 avril 1924.

Les anciens combattants ayant participé aux opérations en Afrique du Nord réclament, depuis de nombreuses années, l'alignement de leurs droits à campagne double sur ceux des anciens combattants ayant servi dans les conflits antérieurs.

La reconnaissance, par la loi du 18 octobre 1999, de « la guerre d'Algérie » et des « combats en Tunisie et au Maroc », a ouvert la possibilité pour les anciens combattants de ces conflits, militaires d'active et appelés, de bénéficier de la campagne double pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu.

Cependant, le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 n'accorde ce droit qu'aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999.

Ce faisant, l'immense majorité des fonctionnaires et assimilés ayant pris leur retraite avant cette date se trouvent exclus du bénéfice de campagne double au motif de non rétroactivité du dispositif. Cette interprétation a été confirmée par la décision n° 366253 du 13 juin 2013 du Conseil d'État.

Si elle s'entend en droit, cette interprétation n'en constitue pas moins une injustice. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend y mettre un terme afin de corriger le dispositif prévu par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, et d'étendre le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants fonctionnaires et assimilés.

Réponse émise le 11 septembre 2014

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé récemment le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées.

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