M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article R. 426-11 du code de l'environnement, modifié par le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles. Un accord est intervenu début 2014 entre les représentants agricoles et les représentants cynégétiques pour demander la modification de l'article R. 426-11 de ce code et appliquer systématiquement le seuil de 100 euros aux prairies. La rédaction de cet article ne correspond pas à l'accord intervenu. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question afin que la rédaction de ce texte soit revue rapidement en fonction de ce qui avait été défini.
Le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des dégâts agricoles dus au grand gibier et modifiant les articles R. 426-1 à R. 426-29 du code de l'environnement est entré en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'article R. 426-11 et les modalités spécifiques d'indemnisation des dégâts agricoles pour les parcelles culturales de prairies, à compter du 1er janvier 2014. Ce texte, contresigné par les ministres de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF), de l'écologie, du développement durable et de de l'énergie (MEDDE), a fait l'objet au préalable d'une concertation étroite avec la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les organisations syndicales agricoles représentatives au niveau national. Certaines de ces organisations agricoles (APCA, FNSEA) ont entériné de nombreuses dispositions techniques intégrées dans un accord agro-cynégétique conclu avec la FNC le 18 janvier 2012, amendé par un nouvel accord le 10 septembre 2013 et reprises dans le décret du 23 décembre 2013. La rédaction actuelle de l'article R. 426-11 précité définit un seuil d'indemnisation des dégâts agricoles pour les prairies de 100 euros, dès lors qu'au moins deux parcelles de prairies sont touchées sur une même période de 15 jours et de 230 euros si une seule parcelle de prairie est endommagée, à l'instar de toute autre parcelle culturale. Le décret n° 2013-1221 tient compte des observations du Conseil d'État qui a examiné le texte à deux reprises, le 22 juillet 2013 puis le 19 novembre 2013, au regard notamment de sa conformité avec l'article L. 426-3 du code de l'environnement, modifié en dernier lieu par la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions cynégétiques, qui dispose que l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 du code de l'environnement pour une parcelle culturale n'est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal, sans préciser que la parcelle culturale de prairie peut faire l'objet d'un seuil d'indemnisation inférieur aux autres types de parcelles culturales. Le Conseil d'État a considéré qu'au vu des spécificités des dégâts de grand gibier constatés sur les prairies, le plus souvent diffus, il était possible de définir un seuil spécifique dès lors qu'au moins deux parcelles de prairies étaient impactées sur une même période, tout en maintenant un seuil identique quelle que soit la nature de la parcelle culturale dès lorsqu'une seule parcelle est touchée compte tenu de la rédaction en vigueur de l'article L. 426-3 du code de l'environnement. L'accord interprofessionnel du 10 septembre 2013 précité n'intègre pas cette distinction. Les opérateurs (FNC, APCA, FNSEA) ont souhaité que l'article L. 426-3 puisse être actualisé. Le projet de loi n° 1892, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, modifié par le Sénat, a été enregistré par la présidence de l'Assemblée nationale le 17 avril 2014 en vue de sa deuxième lecture. Il intègre un article 18bis B (nouveau) qui insère après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, une phrase ainsi rédigée : « un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » Cette actualisation ne fait pas l'objet d'un avis défavorable de la part du MAAF ni du MEDDE. Si la loi à l'issue des débats parlementaires est promulguée en ces termes, les deux ministères proposeront la modification idoine de l'article R. 426-11 du code de l'environnement par décret en Conseil d'État.
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