Mme Samia Ghali attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la question des critères de promotion et d'avancement des adjoints techniques territoriaux. Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut du cadre particulier d'emplois des adjoints techniques territoriaux stipule « qu'ils peuvent être chargés de l'encadrement ». Néanmoins, le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 indique « qu'ils sont chargés de l'encadrement ». Par conséquent, il existe une contradiction entre ces deux décrets. En effet, les adjoints techniques territoriaux ne savent pas si leur possibilité d'avancement est conditionnée à la nécessité d'encadrer ou non une équipe. Cette ambiguïté laisse place à la libre interprétation des collectivités territoriales. Dans le cas où les adjoints techniques territoriaux seraient obligés d'encadrer une équipe pour pouvoir bénéficier d'une promotion, il s'agirait d'une inégalité de traitement de l'avancement. Cela serait contraire à la charte pour la promotion de l'égalité dans la fonction publique qui a pour objectif de promouvoir l'égalité dans toutes les fonctions publiques et de prévenir toutes formes de discriminations, en ce qui concerne l'accès à la fonction publique dans ses différentes modalités, dont le déroulement des carrières. Aussi, elle lui demande d'apporter des précisions relatives aux critères de promotion et d'avancement des adjoints techniques territoriaux.
Les adjoints techniques territoriaux (ATT), dont le statut particulier est défini au décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 sont chargés de tâches techniques d'exécution dans divers domaines d'intervention : bâtiment, travaux publics, voirie, espaces verts, logistique. Le cadre d'emplois, relevant de la catégorie C, comprend les grades d'adjoint technique territorial de 2e classe, d'adjoint technique territorial de 1re classe, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe. Seuls les agents des deux derniers grades « peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents » (III de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006). Conformément aux articles 11 à 12-1 du décret du 22 décembre 2006, l'avancement des adjoints techniques territoriaux est conditionné à l'atteinte d'un échelon dans le grade et l'acquisition d'une certaine ancienneté. L'exercice de mission d'encadrement n'est donc pas une condition statutaire préalable à l'avancement d'échelon. Toutefois, dans la mesure où l'avancement dans les derniers grades s'opère par la voie du choix, aucun obstacle n'interdit à un employeur de tenir compte de l'expérience d'encadrement développée pas certains adjoints techniques principaux de 2e classe pour les inscrire en priorité sur le tableau d'avancement pour accéder au dernier grade du cadre d'emplois. Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (ATTEE), cadre d'emplois distinct de celui des adjoints techniques territoriaux, sont régis par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007. Appartenant à la communauté éducative, ils ont vocation à assurer des tâches nécessaires « au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. » Comme pour les adjoints techniques territoriaux, le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement comprend quatre grades. Seuls les deux derniers grades, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement « peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement » (article 4 du décret du 15 mai 2007). Les conditions statutaires d'avancement sont déterminées uniquement sur la base de critères d'ancienneté et d'atteinte d'un certain échelon de leur grade. L'avancement dans les derniers grades s'opère également par la voie du choix. Dans la mesure où les adjoints techniques territoriaux et les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement relèvent de différents cadres d'emplois, et quand bien même il existerait des dispositions plus restrictives pour l'avancement de grade dans l'un des cadres d'emplois, il ne pourrait être considéré qu'il existe une inégalité de traitement entre les agents, les personnels n'étant ni positionnés sur les mêmes emplois ni destinés aux mêmes carrières. Il s'avère en l'espèce que les agents des deux cadres d'emplois bénéficient de règles d'avancement similaires.
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