Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein d'une communauté de communes. L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'un conseiller communautaire suppléant « peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire ». Dans les communes de moins de 1 000 habitants ne disposant que d'un seul conseiller communautaire, le maire de la commune, sa suppléance est assurée par le suivant dans l'ordre du tableau, à savoir le premier adjoint. Or ces dispositions posent de nombreux problèmes pratiques dans ces communes. En effet, si le maire et le premier adjoint ne sont pas disponibles, la commune ne sera pas représentée au sein de la communauté de communes. Aussi, dans le cadre des nouvelles étapes de la réforme territoriale, elle lui demande si le Gouvernement pourrait être favorable à une modification législative afin d'assurer la suppléance effective de la représentation des communes de moins de 1 000 habitants au sein des communautés de communes.
L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération qui ne disposent que d'un seul conseiller communautaire, bénéficient d'un suppléant. Le rôle du suppléant est de prendre part aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire, en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. Dans le cas d'une commune de moins de 1 000 habitants, le conseiller titulaire et son suppléant sont, en application de l'article L. 273-11 du code électoral, désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal : il s'agit donc du maire et du premier adjoint. Dans l'hypothèse où le titulaire et le suppléant ne sont pas en mesure d'assister à une réunion du conseil communautaire pour cause d'empêchement simultané, rien ne s'oppose à ce qu'en application des articles L. 5211-1 et L. 2121-20 du CGCT, le titulaire donne pouvoir à un autre membre du conseil communautaire, quand bien même ce dernier ne serait pas issu de la même commune, pour qu'il puisse voter en son nom. Par ailleurs, si le maire estime ne pas être en mesure d'exercer pleinement et durablement son mandat de conseiller communautaire, il lui est toujours possible de démissionner volontairement de ce mandat (tout en restant chef de l'exécutif municipal). C'est alors, conformément à l'article L. 273-12 du code électoral, le premier adjoint qui lui succédera en tant que conseiller communautaire titulaire. Ces dispositions étant de nature à permettre une représentation effective des communes de moins de 1 000 habitants au sein des communautés de communes, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification législative sur ce point.
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