Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution de la première tranche de la dotation de solidarité rurale (DSR), dont bénéficient actuellement les chefs-lieux de canton et les bourgs-centres dont la population dépasse 15 % de la population totale du canton. Les changements du périmètre et de la population des nouveaux cantons vont modifier de manière arithmétique le pourcentage de population pour de nombreux bourgs-centres et pourraient leur faire perdre la première tranche de la DSR. La perte de la première tranche de la DSR va concerner également les communes qui perdent leur statut de chef-lieu de canton au profit d'une collectivité plus peuplée. Elle lui demande s'il entend maintenir la première tranche de la DSR à l'ensemble des communes qui en bénéficiaient auparavant, afin de ne pas pénaliser leur développement.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a prévu un redécoupage de la carte cantonale à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en place des conseillers départementaux. Conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, la première fraction dite « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) est notamment attribuée aux communes chefs-lieux de cantons ainsi qu'aux communes dont la population représente au moins 15 % de celle de leur canton. La réduction du nombre de cantons posait donc la question de l'éligibilité des communes perdant leur qualité de chef-lieu de canton suite à cette réforme ainsi que de celles ne remplissant plus le critère de la part de la population communale dans la population cantonale. À droit constant, la réforme de la carte cantonale n'aurait pas eu d'impact sur la répartition de la DSR bourg-centre avant l'année 2017. En effet, l'éligibilité aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale est appréciée sur la base des données connues au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, en application de l'article R. 2334-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Afin de sécuriser d'ores et déjà les collectivités préoccupées par les incidences financières du redécoupage cantonal, le Gouvernement a souhaité leur apporter des garanties dans la loi de finances pour 2015. Aussi des mesures législatives ont-elles été adoptées par le Parlement à l'initiative du Gouvernement pour neutraliser les effets de cette réforme, que ce soit en matière de régime indemnitaire des élus ou en matière de dotations. L'article L. 2334-21 du CGCT modifié par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit ainsi que les limites territoriales à partir desquelles seront appréciés les seuils de population seront celles en vigueur au 1er janvier 2014. De plus, les anciens chefs-lieux de cantons conserveront, aux côtés des bureaux centralisateurs, le bénéfice de l'éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR, sans préjudice des autres conditions d'éligibilité requises.
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