M. François Pillet attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % par les prestataires de restauration collective fournissant les établissements sociaux et médico-sociaux, visés par l'article 278-0 bis C du code général des impôts, à savoir les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, les foyers-logements....
Lors de la création du taux de TVA à 7 %, l'objectif du législateur était clairement de ne pas l'augmenter sur les dépenses de nourriture engagées par les 25 000 établissements et services hébergeant près d'un million d'usagers sur notre territoire.
Il est bien évident que la hausse de la TVA compromettrait fortement le maintien de bon nombre d'entre eux.
C'est pourquoi, afin d'assurer une sécurité juridique et financière des établissements sociaux et médico-sociaux, il lui demande de bien vouloir confirmer le maintien du taux réduit de TVA par les prestataires de restauration collective.
Selon les dispositions du C de l'article 278-0 bis du code général des impôts, relèvent du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique non seulement aux repas fournis aux pensionnaires des établissements concernés mais également aux prestations de restauration rendues par les sociétés de restauration collective à ces mêmes établissements pour leurs pensionnaires.
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