Mme Anne Emery-Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la mise en application du droit de préférence, instauré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. En effet, cette loi qui a modifié les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 du code forestier, instaure un droit de préférence au profit des propriétaires voisins lors de la vente d'une parcelle boisée d'une superficie inférieure à quatre hectares. Cette disposition permet de regrouper des petites parcelles boisées avec des parcelles contiguës afin d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins des parcelles mises en vente (article L. 331-19 du code forestier). Destinée à protéger les forêts françaises, cette loi comporte un effet pervers. Les plus gros propriétaires sont logiquement riverains d'un plus grand nombre de parcelles. Un risque d'accaparement des espaces forestiers existe réellement. Les grands propriétaires forestiers risquent ainsi de transformer les forêts sans tenir compte de leur préservation. Ces problématiques se posent dans le Morvan où le droit de préférence entraîne très souvent coupe à blanc et enrésinement. La sylviculture mono spécifique pourrait menacer les forêts morvandelles ; c'est pourquoi elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de préserver les espaces forestiers et éviter les effets indésirables de la loi du 27 juillet 2010.
Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, à peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son acceptation et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Il n'apparaît pas, actuellement, que le droit de préférence induit un accroissement trop important des grandes propriétés forestières ni même leur transformation au détriment de leur préservation. La gestion et l'exploitation forestière s'exerce en vertu de documents de gestion sur le long terme approuvés par l'autorité administrative, selon les dispositions du code forestier et en conformité avec les orientations régionales et nationales fixées par la politique forestière. Par ailleurs, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt étend ce dispositif aux communes et ce, même lorsque celles-ci ne sont pas propriétaires de terrains boisés. Le projet de loi crée en outre un droit de préemption au profit des communes et de l'État lorsque ceux-ci sont propriétaires de parcelles boisées contiguës relevant du régime forestier. Ce droit leur confère une priorité d'acquisition par rapport aux autres propriétaires voisins. Les collectivités publiques disposent ainsi de moyens d'intervention dans le cadre de la gestion durable forestière.
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