Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'état d'avancement des travaux relatifs à l'indemnisation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre.
Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 expriment officiellement la reconnaissance posthume de la Nation. Toutefois, ces décrets ont une portée restrictive puisque le décret de 2004 reconnaît le préjudice des orphelins des déportés résistants ainsi que des orphelins de résistants et de combattants dont les parents avaient été tués dans le cadre d'actes liés à la barbarie nazie. Mais tous les autres, orphelins de victimes civiles ou militaires tués directement ou indirectement pour fait de guerre semblent ignorés. Les associations des pupilles de la Nation, orphelins de guerre soulignent le caractère discriminatoire de ces dispositions. À l'Assemblée nationale, l'amendement n° 245, accepté par le Gouvernement et adopté lors de l'examen de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, devait permettre de disposer, avant le 1er juin 2014, d'un certain nombre d'éléments concernant les orphelins de guerres, pupilles de la Nation, non concernés par les décrets de 2000 et 2004.
C'est pourquoi elle lui demande quelles dispositions sont envisagées afin de mettre rapidement en œuvre les dispositions législatives nécessaires pour faire cesser cette discrimination entre les différents pupilles de la Nation orphelins de guerre.
Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Enfin, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui prévoyaient la remise d'un rapport au Parlement sur l'application de ces deux décrets, ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.
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