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M. Robert Navarro attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'évolution du contentieux du permis de conduire. Le permis à points a été mis en place par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions et le contentieux de celui-ci est devenu une source importante d'activité des juridictions administratives. Pendant plusieurs années, les décisions d'annulation étaient plus nombreuses que dans d'autres domaines de contentieux du fait de l'existence de pratiques mal cadrées dans le fonctionnement opérationnel du mécanisme du permis à points. Depuis le 1er janvier 2014, toutes les décisions concernant la contestation d'une perte des points, d'une invalidation ou de la suspension du permis de conduire, ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant le tribunal administratif en première instance, la possibilité d'un appel ayant été supprimée. Seul le recours en cassation devant le Conseil d'État est maintenu. Néanmoins, cette dernière possibilité suppose de saisir la haute juridiction administrative via un avocat spécialisé ce qui ne va pas dans le sens d'un réexamen aisé pour le plus grand nombre d'éventuels demandeurs. De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé qu'il fallait considérer le retrait de points comme une sanction l'assimilant à une « accusation en matière pénale » entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 23 sept. 1998, n° 27812-95, Malige c/ France). De son côté, l'article 2 du protocole n° 7 de la convention consacre un droit d'appel en matière pénale. Il lui demande donc l'interprétation faite par ses services de cette possible contradiction entre la suppression du droit d'appel en la matière et la disposition applicable au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui semble la garantir.
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