M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la question de l'entretien des cours d'eau en milieu agricole.
Cette question est primordiale en termes environnementaux mais aussi économiques. Aussi, l'État a élaboré toute une série de règles et de restrictions quant à l'usage de l'eau et à l'entretien des cours d'eau par les agriculteurs.
Néanmoins, pour les organisations syndicales, telles que la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de Dordogne, les exploitants agricoles souffrent d'un défaut d'information sur la législation à respecter et de sanctions trop conséquentes.
Aussi proposent-elles des mesures, qui doivent pouvoir être prises en compte : redonner la compétence de curage régulier des cours d'eau aux agriculteurs pour prévenir des inondations, réduire les contentieux de la police de l'environnement sur les cours d'eau en explicitant mieux les droits et devoirs des exploitants et en leur précisant mieux quels cours d'eau ou fossés ils peuvent entretenir sans autorisation préalable, simplifier les démarches administratives sur ce sujet.
Il lui demande donc quelles suites pourraient être données à ces propositions des professionnels sur un domaine particulièrement important pour les exploitations agricoles.
La législation sur l'eau repose notamment sur la notion de cours d'eau. La définition d'un cours d'eau s'est construite de façon pragmatique sur la base de la jurisprudence, adaptée depuis plusieurs siècles à la diversité des situations que l'on peut rencontrer. La qualification de cours d'eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur deux critères : la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine d'une part, et la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année d'autre part. Cette définition jurisprudentielle ne fait pas obstacle, dans les limites de la loi, à ce que certaines obligations imposées aux exploitants agricoles s'appliquent en référence à des cours d'eau dont la définition ou la désignation a été précisée. C'est ainsi que les obligations d'implantation et de maintien de bandes végétalisées permanentes au titre des programmes d'actions nitrates s'appliquent le long des cours d'eau, et sections de cours d'eau, définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, et des plans d'eau de plus de dix hectares, c'est-à-dire aux cours d'eau visés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales. L'objectivation des cours d'eau concernés par des obligations environnementales applicables aux activités agricoles doit être réalisée par l'autorité administrative compétente à un niveau territorial adapté, en concertation avec les différents acteurs, de manière à garantir la sécurité juridique des exploitants et à assurer la protection des milieux. Par ailleurs et suite aux états généraux de l'agriculture du 21 février 2014, le ministère en charge de l'écologie, compétent en matière de droit de l'eau, a annoncé l'engagement d'un travail sur les éclaircissements à apporter au droit applicable en matière de gestion et d'entretien des cours d'eau.
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