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Ronan Kerdraon
Question écrite N° 12392 au Ministère du logement (retirée)


Plans locaux d'urbanisme et application de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Question soumise le 3 juillet 2014

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M. Ronan Kerdraon attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur les difficultés d'application de l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, dans une commune où la révision du plan local d'urbanisme (PLU) est largement avancée. Le I de l'article 157 de la loi ALUR, qui modifie l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dispose que le règlement peut : « à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le septième alinéa du présent 6° n'est applicable ni aux constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. » Indépendamment de toute considération relative au bien-fondé de ce dispositif qui risque de figer les constructions existantes en zones agricoles ou naturelles, notamment dans des communes déjà concernées par les contraintes de la loi littoral, il s'interroge sur l'appréciation de l'entrée en vigueur de ces dispositions. Le IV de l'article 157 de la loi ALUR dispose que : « l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application du 14° de l'article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu'à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi ». De ce fait, est nécessaire de savoir si les secteurs délimités par un projet de plan local d'urbanisme en cours de révision mais arrêté antérieurement à la loi ALUR restent soumis aux dispositions de l'article L. 123-1-5 dans sa version antérieure à la promulgation de la loi ALUR. L'interrogation est d'autant plus légitime que le II de l'article 137 de la loi ALUR dispose que les PLU élaborés ou révisés par un établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication de la loi sont mis en conformité avec les dispositions de ladite loi lors de leur prochaine révision. Aussi, cette faculté n'étant pas mentionnée dans la loi ALUR pour les PLU communaux, il lui demande de bien vouloir lui indiquer, compte tenu de l'antériorité vis-à-vis de la loi ALUR de délibérations d'arrêt de projets de PLU, s'il est envisageable de prévoir, après l'approbation du PLU en l'état, une modification rapide du document d'urbanisme limitée à la problématique des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité (STECAL).

Retirée (fin de mandat.)

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