Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le processus de ratification du traité transatlantique actuellement en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis.
Elle souligne qu'il y a quelques mois, le commissaire européen au commerce Karel de Gucht indiquait que le texte de l'accord devrait obtenir l'aval du collège des commissaires européens, avant d'être ratifié par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Dans cette perspective, les parlements nationaux ne seraient pas consultés.
Elle rappelle que, d'après l'article 53 de la Constitution, « les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. ». Depuis le Traité de Lisbonne, les accords commerciaux sont néanmoins devenus de la compétence exclusive de l'Union européenne.
La non-consultation des parlements nationaux ne serait donc constitutionnelle que si le traité transatlantique était considéré comme un accord purement « commercial » et non comme un accord « mixte » (incluant non seulement une dimension commerciale mais également des volets demeurant du ressort des États membres). Le gouvernement allemand indiquait, fin 2013, qu'à ce stade des négociations, le traité transatlantique lui paraissait devoir être considéré comme un accord mixte, nécessitant donc une ratification au niveau de chaque État membres en plus de la validation à l'échelon européen.
Elle souhaiterait connaître la position du gouvernement français sur cette question de la possibilité de qualifier le traité transatlantique d'accord « mixte », qui permettrait aux parlementaires nationaux de se saisir de ce débat, ce qui serait particulièrement opportun et utile, étant donné l'extrême sensibilité de ce dossier.
Conformément aux stipulations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (UE), et notamment son article 207, les négociations du partenariat commercial transatlantique ont fait l'objet d'une double décision autorisant leur ouverture, prise d'une part par le Conseil de l'UE, et d'autre part par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil. Ainsi, la Commission a été autorisée à négocier, au nom de l'Union, les dispositions d'un partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qui relèvent de la compétence de l'Union, en même temps qu'elle a été autorisée par les États membres à négocier, en leur nom, les dispositions de l'accord final qui relèveront de la compétence des États membres, sans préjudice des futures décisions des États membres dans ces domaines. Pour ces deux domaines, la Commission négocie conformément au mandat que les États membres lui ont donné. Le partenariat commercial transatlantique contiendra majoritairement des dispositions relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne (dispositions de nature commerciale, notamment), mais également des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres, qui auront été négociées en leur nom. L'accord final sera bien un accord mixte, comme le sont la quasi-totalité des accords de libre-échange conclus par l'Union européenne. Dès lors, conformément aux traités européens et à la Constitution, à l'issue de la négociation, le texte final devra être ratifié par les parlements nationaux des États membres et obtenir l'approbation du Parlement européen.
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