Mme Catherine Procaccia attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'obligation d'information des modalités de résiliation qui incombe aux prestataires de service conformément à l'article L. 136-1 du code de la consommation.
Les litiges entre consommateurs et opérateurs de télécommunications constituent l'un des principaux motifs de réclamation enregistrés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Parmi les sujets de conflits récurrents évoqués : la résiliation, que de nombreux consommateurs décrivent comme étant « un parcours du combattant ». Les abonnés de CANAL + en font régulièrement les frais.
L'article L. 136-1 du code de la consommation dispose que « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». Faute de précision rédactionnelle sur la nature de cet « écrit », la société CANAL + estime satisfaire à cette disposition en adressant à ses clients chaque mois un magazine promotionnel des programmes sur la couverture duquel figure la date d'échéance du contrat.
Une ambiguïté qui a été relevée par des travaux des deux chambres. S'en remettant à la sagesse de « l'essentiel des professionnels concernés », la commission des affaires économiques du Sénat avait préconisé pour des motifs financiers de ne pas exiger un courrier recommandé mais avait explicitement conseillé « un courrier simple » pour faire « apparaître clairement et en temps utile, l'information prescrite ». Déjà en mai 2006, un rapport d'information (n° 3077) de l'Assemblée nationale dénonçait ce manque de clarté et de visibilité et avait demandé à CANAL + de s'engager à des améliorations. En outre, la récente décision du tribunal de Laon du 13 février 2012 a de nouveau condamné la société anonyme CANAL + DISTRIBUTION, stipulant que la nature du magazine n'est pas conforme à la volonté du législateur.
Eu égard au nombre d'affaires portées devant les tribunaux, force est de constater que la SA CANAL + n'a pas respecté cet engagement et n'a apporté aucune amélioration pour répondre aux dispositions légales.
À l'heure de la diminution du pouvoir d'achat de nombreux ménages, de telles pratiques ne sont pas acceptables puisqu'elles rendent le consommateur prisonnier du contrat qui est ainsi automatiquement reconduit, sans qu'il n'ait réellement été avisé de sa possible dénonciation du contrat.
C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait connaître son avis sur l'application de l'article L. 131-6 et s'il considère que la mention d'une date anniversaire imprimée sur un magazine promotionnel comme support d'information respecte cette obligation d'information contractuelle.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, je vous remercie d'être venu personnellement répondre à une question qui vous concerne directement.
Vous le savez, les litiges entre consommateurs et opérateurs de télécommunications constituent l'un des principaux motifs des réclamations enregistrées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Parmi les sujets évoqués de façon récurrente figure la résiliation, que de nombreux consommateurs décrivent comme un « parcours du combattant ». Les abonnés du groupe Canal+ en font régulièrement les frais.
L'article L. 136-1 du code de la consommation dispose que « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ».
Faute de précision rédactionnelle sur la nature de cet « écrit », la société Canal+ se soustrait à cette obligation. Elle estime satisfaire à cette disposition en adressant mensuellement à ses clients le magazine de ses programmes sur la couverture duquel figure la date d'échéance du contrat.
Cette ambiguïté a été relevée par des travaux menés par les deux chambres. La commission des affaires économiques du Sénat avait explicitement conseillé un « courrier simple » pour faire « apparaître clairement et en temps utile l'information prescrite ». Le rapport d'information n° 3077 de l'Assemblée nationale dénonçait en mai 2006 un manque de clarté : il était demandé à Canal+ de s'engager à apporter des améliorations.
Tel n'a pas été le cas, et au moins quatorze décisions judiciaires, dont les récentes décisions du tribunal de Laon du 13 février 2012 et du tribunal d'Angoulême du 4 décembre dernier, ont condamné la société anonyme Canal+ distribution, en stipulant que la nature du magazine n'était pas conforme à la volonté du législateur. Cette dernière avait d'ailleurs été exprimée par le Sénat en décembre 2011, notre assemblée ayant voté à l'unanimité sur mon initiative une disposition à cet égard, laquelle n'a malheureusement pu s'appliquer.
Eu égard au nombre d'affaires portées devant les tribunaux, force est de constater que la société anonyme Canal+ se refuse à respecter ses obligations.
À l'heure de la diminution du pouvoir d'achat de nombreux ménages, de telles pratiques, qui rendent le consommateur prisonnier d'un contrat automatiquement reconduit, et ce quelle que soit la durée de son engagement, ne sont pas acceptables.
Monsieur le ministre, puisque nous sommes à l'heure des vœux, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre intention concernant l'application de ces dispositions et de l'article L. 136-1 du code de la consommation. Comptez-vous obliger la société Canal+ à respecter ses obligations ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Madame Procaccia, j'essaierai de vous apporter une réponse aussi précise que les nombreux contrats qui lient aujourd'hui les consommateurs à un certain nombre de fournisseurs et d'entreprises, et d'exaucer ainsi le vœu qui est le vôtre.
L'article L. 136-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, dite loi Chatel, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, a imposé aux professionnels l'obligation d'informer le consommateur par écrit de la possibilité de résilier un contrat tacitement reconductible.
Ainsi que vous le rappelez vous-même, faute de « précision rédactionnelle sur la nature de cet écrit », les professionnels disposent, sur le plan formel, d'une relative liberté pour respecter cette obligation.
Il est généralement admis par la doctrine administrative française et communautaire qu'une communication écrite implique l'utilisation d'un support durable, équivalent au papier, permettant la conservation des données.
Dans ces conditions, la communication des conditions de résiliation aux abonnés viaun magazine d'information ne paraît pas contrevenir à l'article L. 136-1 du code de la consommation.
Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'obligation d'information relative à la résiliation des contrats tacitement reconductibles peut être considérée comme remplie par Canal+ viala diffusion d'un magazine auprès de ses abonnés.
Il est cependant essentiel de rappeler que la jurisprudence n'est pas homogène sur ce point. En effet, comme vous le soulignez, certains tribunaux ont pu considérer, ponctuellement, que Canal+ ne respectait pas les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation. D'autres tribunaux, plus nombreux, ont validé cette pratique.
Ce constat, vous l'avez dit, avait d'ailleurs conduit le Sénat à adopter un amendement que vous aviez vous-même déposé en décembre dernier, à l'occasion des débats au Sénat sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs.
Cet amendement, modifiant l'article L. 136-1 du code de la consommation, visait à imposer que l'information soit donnée par « lettre nominative ou courrier électronique dédié ».
Une telle modification de l'article L. 136-1 du code de la consommation me paraît de nature à mieux informer les consommateurs sur les conditions de résiliation de leurs abonnements et à assurer une meilleure effectivité de cette information, garantissant ainsi pleinement le libre choix des consommateurs et évitant à ces derniers d'avoir le sentiment d'être captifs. C'est pourquoi le Gouvernement envisage de proposer au Parlement d'adopter une telle mesure, ce qui pourrait se faire lors des travaux relatifs au projet de loi à venir dans le domaine de la consommation, qui sera déposé au printemps 2013.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le ministre, je vous remercie de proposer la reprise de cette disposition, qui va dans l'intérêt de tous les consommateurs.
Je tiens à le souligner, le magazine évoqué par la société Canal+ n'est pas distribué à tous les abonnés, puisque ceux de Canal Satellite ne le reçoivent pas.
Depuis presque sept ans, Canal+ s'abrite derrière une ambiguïté de la loi pour réaliser des économies, et surtout pour maintenir captifs un certain nombre d'abonnés.
Les dirigeants de Canal+ savent depuis plus d'un an et demi qu'il leur faudra se conformer à la loi, et cette transparence sera appréciée. Accessoirement, les tribunaux s'en trouveront désengorgés puisque les consommateurs n'auront plus besoin d'engager des actions en justice.
Monsieur le ministre, les abonnés vous sauront gré de l'engagement que vous avez pris de modifier le code de la consommation dans le sens que j'ai indiqué. Les nombreux internautes et journalistes qui suivent actuellement cette séance ne manqueront pas de se faire l'écho de la bonne nouvelle que vous nous avez annoncée et de la porter à votre crédit.
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