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Henri Tandonnet
Question orale sans débat N° 215 au Ministère de l'intérieur


Déclassement des dépendances du domaine public communal

Question soumise le 8 novembre 2012

M. Henri Tandonnet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le déclassement des dépendances du domaine public communal, et plus spécifiquement sur la question de la vente des biens du domaine public des collectivités sans déclassement préalable de son affectation à son utilité publique.

L'État est aujourd'hui dispensé de ce déclassement. En effet, selon l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), un dispositif dérogatoire permet à l'État, à ses établissements publics ou, depuis 2009, aux établissements publics de santé de déclasser des immeubles appartenant au domaine public et affectés à un service public avant même qu'ils ne soient matériellement désaffectés. Ce déclassement par anticipation permet aux personnes publiques concernées, par la vente d'immeubles encore occupés, de financer par exemple la construction des immeubles dans lesquels les services intéressés pourront être transférés. En revanche, les collectivités territoriales ne disposent pas de telles dérogations. Harmoniser la situation des collectivités territoriales avec celle de l'État et de ses établissements publics au regard des possibilités de déclassement des dépendances du domaine public serait souhaitable.

Des exemples concrets illustrent parfaitement la nécessité de cette harmonisation. Un terrain sportif, une carrière équestre par exemple, bien qu'appartenant à la collectivité territoriale est affecté à une utilité publique puisque sportive. Si la collectivité veut céder ce bien à un club d'équitation, il n'a pas la possibilité de le faire sans démontrer que le bien n'est plus affecté au service sportif, il faudra donc arrêter les activités sur une période significative assez longue. Il est donc nécessaire d'appréhender, comme pour l'État, la notion de désaffectation et de supprimer la période pendant laquelle le bien est rendu inutilisable, bien souvent artificiellement. En effet, il y a actuellement beaucoup de difficultés à transférer des biens du domaine public au domaine privé pour poursuivre des activités qui pourraient être gérées par des acteurs privés, notamment associatifs.

Il lui demande les raisons pour lesquelles la solution de souplesse ne serait pas applicable aux collectivités territoriales. Il souhaite également savoir si des mesures pourraient être prises afin de rendre possible la vente d'un bien public sans désaffectation lorsque le service affecté à ce bien relève d'une activité économique au sens large (tourisme, activités sportives, loisirs et découvertes...), l'objectif étant de ne pas arrêter l'activité pour une période de désaffection et de pouvoir céder l'activité à des acteurs plus qualifiés et professionnels.

Réponse émise le 20 février 2013

M. Henri Tandonnet. Je souhaite soulever une question technique à vocation économique.

J'attire l'attention du Gouvernement sur le déclassement des dépendances du domaine public communal. J'évoquerai plus spécifiquement la vente des biens du domaine public des collectivités territoriales sans déclassement préalable de son affectation à son utilité publique.

L'État est aujourd'hui dispensé de ce déclassement préalable. En effet, selon l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, un dispositif dérogatoire permet à l'État, à ses établissements publics ou, depuis 2009, aux établissements publics de santé de déclasser des immeubles appartenant au domaine public et affectés à un service public avant même qu'ils soient matériellement désaffectés.

Ce déclassement par anticipation permet aux personnes publiques concernées par la vente d'immeubles encore occupés de financer, par exemple, la construction des immeubles dans lesquels les services intéressés pourront être transférés. C'est souvent le cas pour des hôpitaux.

En revanche, les collectivités territoriales ne disposent pas de telles dérogations. Il serait souhaitable d'harmoniser la situation des collectivités territoriales avec celle de l'État et de ses établissements publics au regard des possibilités de déclassement des dépendances du domaine public.

Des exemples concrets illustrent parfaitement la nécessité d'une telle harmonisation.

Prenons le cas d'un terrain sportif, par exemple une carrière équestre, appartenant à la collectivité territoriale. Si la collectivité veut le céder à un club d'équitation, elle ne peut le faire sans démontrer que le bien n'est plus affecté au service sportif. Il faudra donc arrêter les activités sur une période significative.

Il serait nécessaire d'appréhender de la même manière que pour l'État la notion de désaffectation et de supprimer la période pendant laquelle le bien est rendu inutilisable, bien souvent artificiellement. En effet, il est actuellement souvent difficile de transférer des biens du domaine public au domaine privé pour poursuivre des activités pouvant être gérées par des acteurs privés, notamment associatifs.

Je souhaite connaître les raisons pour lesquelles la solution souple à laquelle peur recourir l'État ne serait pas applicable aux collectivités territoriales.

Je voudrais également savoir si des mesures pourraient être prises pour rendre possible la vente d'un bien public sans désaffectation préalable lorsque le service affecté à ce bien relève d'une activité économique au sens large : tourisme, activités sportives, loisirs et découvertes. L'objectif est de ne pas arrêter l'activité pour une période de désaffectation et de pouvoir céder l'activité à des acteurs plus qualifiés, associatifs ou professionnels.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur. Monsieur Tandonnet, vous m'interrogez sur le déclassement des dépendances du domaine public communal.

Vous le savez, la procédure normale de sortie d'un bien du domaine public nécessite un acte formel de déclassement postérieur ou simultané à la désaffectation de fait du bien concerné.

Comme vous l'avez rappelé, les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent, sous certaines conditions, l'État ou ses établissements publics à déclasser un de leurs biens avant que la désaffectation matérielle de celui-ci ne soit intervenue.

Par ailleurs, l'article L. 6148-6 du code de la santé publique a prévu que les dispositions de l'article précité s'appliquaient au domaine des établissements publics de santé afin d'accélérer les cessions concernées et d'améliorer les conditions de leur autofinancement.

Ces dispositions dérogatoires ont été adoptées pour répondre aux enjeux spécifiques de valorisation du domaine de l'État et de ses établissements publics.

Le dispositif de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique dans des conditions restrictives. On ne saurait permettre, de manière générale, la vente d'un bien appartenant au domaine public sans aucune désaffectation, au risque de remettre en cause les principes fondamentaux protecteurs du domaine public. La désaffectation est, en effet, tout comme le déclassement, un attribut du droit de propriété des personnes publiques.

Cela étant, les règles de droit commun applicables en matière de domanialité publique n'interdisent pas une succession rapide dans le temps, voire une concomitance, entre la désaffectation d'un bien et son déclassement. Il est, en effet, loisible à l'organe délibérant d'une collectivité territoriale, dans la même délibération, à la fois de constater la désaffectation d'un bien et de le déclasser.

Ma réponse ne vous paraît peut-être pas suffisante, mais il me semble néanmoins que cette procédure répond au vœu que vous formulez de permettre une gestion optimale du patrimoine public.

M. le président. La parole est à M. Henri Tandonnet.

M. Henri Tandonnet. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, mais il n'en reste pas moins que les dispositions qui concernent l'État et celles qui concernent les collectivités territoriales portent la marque d'une certaine discrimination. J'y vois une forme de suspicion à l'encontre des élus ou des fonctionnaires territoriaux. Je sais que vous êtes membre d'un gouvernement qui se veut être un gouvernement de la justice. Une simple modification du texte permettrait-elle peut-être d'étendre aux collectivités territoriales le dispositif applicable à l'État...

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