M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la prise en charge des frais d'enlèvement des résidus d'incendie sur la voie publique. Si la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) se limite en ce domaine à s'assurer de la sécurisation des lieux en les quittant, il appartient à la commune d'enlever les gravats et autres résidus de l'incendie selon le code général des collectivités territoriales. Il souhaite savoir si ce principe ne s'applique que sur le domaine communal, ou aussi sur les voies départementales et nationales. Il souhaite aussi savoir si la commune peut demander le remboursement des frais, de personnels ou autres, engagés par la commune auprès de l'assureur du bien incendié ou, à défaut, au fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages.
En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la commodité du passage sur les voies publiques, ce qui comprend notamment « le nettoiement » et « l'enlèvement des encombrements ». En outre, sur le fondement de l'article L. 2213-1 du CGCT, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au maire d'assurer la commodité du passage sur toutes les voies publiques, qu'elles soient communales, départementales voire nationales (sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet), dès lors, pour le juge, qu'il n'en modifie pas l'assiette (CE, 14 juin 1972, Elkoubi). S'agissant de gravats et autres résidus d'incendie sur les voies publiques, il incombe donc au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de les faire enlever, si ces voies sont situées à l'intérieur de l'agglomération. Cette obligation s'exerce sur l'ensemble des voies communales ouvertes à la circulation publique, même situées en dehors de l'agglomération. Pour ce qui concerne les voies départementales et nationales situées hors agglomération, la responsabilité du nettoiement incombe au gestionnaire de la voie. Quant aux éventuels frais exposés par la commune, il a par exemple été jugé que les communes doivent « supporter la charge des mesures prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, dans les limites des besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général ; en revanche, celle-ci est fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique » (CAA Nancy, 6 février 1990, ville de Dijon, n° 89NC00717). Dès lors, si la commune a engagé des frais particuliers pour faire enlever les gravats et résidus d'incendies qui ne relèvent pas de la nécessité publique, elle pourrait introduire une action récursoire contre le propriétaire du bien incendié et/ou son assureur. En revanche, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne semble pas pouvoir être sollicité par la commune, dès lors que ce fonds ne s'adresse qu'aux victimes des dommages causés sur la voie publique ou à leurs mandataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.