M. Christian Cambon attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'attribution de l'aide différentielle aux conjoints survivants d'anciens combattants prévue à l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Dans les réponses aux questions parlementaires sur le sujet, il est fait mention d'une aide visant à assurer un revenu minimum aux veuves d'anciens combattants les plus démunies « afin de leur permettre de vivre dignement. » Il est à cet égard, malheureux, d'accoler cette idée à « l'objectif de porter à terme au niveau du seuil de pauvreté » le plafond des aides en faveur des conjoints survivants. Vivre au niveau du seuil de pauvreté ne peut qu'être difficilement qualifiable de digne.
Certes, dans un contexte budgétaire contraint, il apparaît malheureusement complexe de faire un effort plus vigoureux. Mais le moins qui puisse être fait est d'accéder à la demande récurrente des personnes concernées et des associations portant leur parole, d'amener le montant de cette aide à 977 €. Aussi est-il regrettable que cette mince proposition de revalorisation soit absente du projet de loi n° 2234 (Assemblée nationale, XIVe législature) de finances pour 2015 (articles 48 à 50).
À l'occasion du débat parlementaire, il souhaite savoir s'il est envisageable d'intégrer cette augmentation de quelques euros sur les pensions de personnes dont le nombre décroît inévitablement, afin que soit assuré le minimum de décence que la France doit aux veuves de ses anciens combattants.
Le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'une distinction est à opérer entre, d'une part, la pension accordée aux conjoints survivants au titre des articles L. 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et, d'autre part, l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) qui, ne relevant pas du droit à réparation, s'est inscrite pleinement et exclusivement dans le cadre des interventions sociales de l'ONAC-VG. Quoi qu'il en soit le secrétaire d'État suit avec une attention toute particulière la situation des conjoints survivants des anciens combattants, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension servie au titre du CPMIVG. En matière d'indemnisation, il est utile de rappeler que les conjoints survivants ont droit à pension au taux dit « normal », qui correspond à 500 points de pension militaire d'invalidité (PMI), lorsque l'ouvrant droit est décédé des suites du service ou d'affections contractées en service, ou était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. À ce degré d'invalidité, il est considéré, en effet, que les affections pensionnées ont eu une incidence déterminante dans la dégradation de l'état de santé de l'intéressé et se trouvent donc, au moins pour la plus grande part, à l'origine de son décès. Les conjoints survivants d'invalides pensionnés à titre militaire pour un taux d'invalidité compris entre 60 et 85 % bénéficient, quant à eux, d'une pension au taux dit « de réversion », soit 333 points de PMI. Le législateur a estimé, à cet égard, qu'à partir d'un taux global d'invalidité de 60 %, les infirmités pensionnées avaient pu entraîner une dégradation de la situation économique de l'invalide. Ce taux de 60 %, dont il convient de tenir compte pour l'ouverture du droit à pension de veuve ou de veuf, traduit également la reconnaissance des services rendus à la Nation par le militaire défunt. Aux indices résultant des règles précitées s'ajoute, depuis la loi de finances initiale (LFI) pour 2004, une majoration forfaitaire de 15 points. C'est ainsi que le montant annuel de la pension servie actuellement à un conjoint survivant s'élève à 7 194,55 euros pour le taux normal et à 4 861,56 euros pour le taux de réversion, compte tenu de la valeur du point de PMI, fixée à 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014, publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. En outre, des suppléments de pension peuvent être accordés aux conjoints survivants sous réserve qu'ils en remplissent les conditions. D'une part, et quel que soit le taux, la pension du conjoint survivant, invalide ou âgé de 50 ans au moins, peut, sous certaines conditions, être assortie du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de la porter aux 4/3 du taux normal, soit, pour le taux du soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoute la majoration forfaitaire de 15 points. Ce supplément est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 52-2 du CPMIVG, des majorations spéciales, selon le degré du handicap dont souffrait l'invalide, s'ajoutant aux montants précédemment évoqués, sont attribuées aux conjoints survivants ayant donné leurs soins pendant une période de 15 ans au moins à des invalides bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 18 du CPMIVG, sous réserve qu'ils n'aient pas exercé d'activité professionnelle hors de leur domicile durant cette période. L'article 85 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 augmente ces majorations spéciales de 50 points d'indice, au 1er janvier 2015, pour les porter de 310 à 360 points et de 400 à 450 points, puis à nouveau de 50 points, au 1er janvier 2016, pour les fixer respectivement à 410 et 500 points. Il abaisse également de 15 à 10 ans la durée minimale exigée notamment en matière de soins prodigués d'une manière constante à l'invalide avant son décès. Ces majorations sont versées pour compenser la perte de revenu du conjoint survivant qui, en raison des soins dispensés à son conjoint avant sa disparition, a abandonné l'exercice d'une activité professionnelle. De plus, il est utile de rappeler que l'article 147 de la LFI pour 2011, complétant l'article L. 50 du CPMIVG, a institué une majoration de 360 points des pensions des conjoints survivants d'invalides titulaires d'une pension concédée au titre de ce code, dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points. Après avoir été abaissé à 11 000 points par l'article 117 de la LFI pour 2012, cet indice a été ramené à 10 000 points par l'article 110 de la LFI pour 2014, permettant ainsi d'améliorer encore davantage la situation de ces ayants cause. Par ailleurs, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport sur la situation des conjoints survivants des plus grands invalides de guerre dont l'indice de pension était supérieur ou égal à 2 000 points, conformément à l'article 97 de la LFI pour 2013. Il ressort des conclusions de ce rapport que le principe de la pension forfaitaire servie au titre du CPMIVG se révèle, pour l'ensemble des conjoints survivants, plus favorable qu'une réversion proportionnelle à l'indice de pension que détenait l'invalide. L'ensemble de ce dispositif que le Gouvernement a souhaité encore améliorer au titre des années 2015 et 2016, traduit toute l'attention qu'il porte aux conjoints survivants des grands invalides de guerre, eu égard aux sacrifices personnels et matériels consentis par ces personnes dévouées. Soucieux de la situation de ces ayants cause, le secrétaire d'État a en outre demandé au groupe de travail chargé d'étudier les moyens de faire évoluer le régime des pensions dont ils bénéficient au titre du CPMIVG, de poursuivre son action. Ses travaux seront alimentés par l'étude relative à l'évaluation du nombre de conjoints survivants de grands invalides de guerre, qui a été réalisée par le contrôle général des armées et diffusée aux membres de ce groupe de travail. Il ne peut toutefois être préjugé, à ce stade, de nouvelles mesures qui pourraient éventuellement être prises à l'issue des travaux de cette instance composée de représentants des directions du ministère de la défense ainsi que des associations d'anciens combattants. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les conjoints survivants d'anciens combattants, qu'ils soient ou non bénéficiaires d'une pension, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. S'agissant plus particulièrement de l'ADCS, il convient de préciser que la création de cette prestation s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. Cependant, le Gouvernement a décidé de faire évoluer ce dispositif. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. À cet effet, la loi de finances pour 2015 a relevé le montant de la dotation des crédits d'action sociale de l'établissement public à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. C'est dans ce contexte que l'ADCS est remplacée en 2015 par une aide complémentaire aux conjoints survivants qui permettra à ces ayants cause de bénéficier d'un revenu mensuel égal à 987 euros.
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