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M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des personnes victimes de surendettement.
Selon la définition du Conseil de l'Europe, la notion de surendettement recouvre la « situation où l'obligation débitrice d'une personne ou d'une famille excède manifestement sur une longue période ses capacités de remboursement ».
Malheureusement, en France, le code général des impôts n'a pas intégré de dispositions protectrices, malgré les mesures prises pour les personnes surendettées qui découlent de la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (dite loi Neiertz) et de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (dite loi Borloo).
L'article 1 A du CGI dispose : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ».
L'article 156 du CGI ne prévoit aucune disposition spécifique lorsqu'un contribuable surendetté, au sens des lois Neiertz et Borloo, voit son revenu disponible réduit par des mesures imposées par la Banque de France dans un plan d'apurement du passif.
Il lui demande donc si une modification de l'article 156 du CGI pourrait être envisageable en prenant pour base de l'imposition le seul revenu disponible. Cela ferait preuve d'équité et de justice fiscale.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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