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Jacky Deromedi
Question écrite N° 13420 au Secrétariat d'État


Résidences mobiles de loisirs

Question soumise le 23 octobre 2014

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la question des contrats de location d'emplacements pour les résidences mobiles de loisirs. En effet, malgré le dépôt d'un rapport d'information (AN n°2628 (13e leg)) et l'adoption d'une proposition de loi (AN n°3368 (13e leg)) par les députés sous la précédente législature, et alors qu'une nouvelle proposition de loi (AN n°868 (14e leg)) a été déposée en 2013, la législation n'a toujours pas changé. Pourtant, sur le terrain, les abus se poursuivent de façon massive, continuant d'émailler l'actualité judiciaire. Ainsi, certains propriétaires de campings réclament une commission de 1 500 ou 2 000 euros sur chaque revente de résidence mobile, ou de 30 à 35 % sur les loyers de sous-location. Les propriétaires de mobile-homes se voient parfois contraints de remplacer leur bien tous les dix ans, et leurs familles doivent s'acquitter d'un forfait pour venir leur rendre visite. Il arrive également que les campings imposent une fermeture hivernale de plusieurs mois, durant laquelle les propriétaires de mobile-homes ne peuvent évidemment pas profiter de leur résidence secondaire. Le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne a récemment interdit la pratique d'un camping qui obligeait ses résidents à porter un bracelet au poignet afin d'identifier rapidement les personnes étrangères au camping. Il convient de mettre fin au plus tôt à ces abus en fixant un cadre juridique cohérent et contraignant pour les contrats de location d'emplacements de mobile-homes. Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet sensible.

Réponse émise le 19 février 2015

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. À l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le Gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et, d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».

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