Mme Marie-Noëlle Lienemann demande à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour stopper les tentatives de certains travailleurs indépendants visant à se désaffilier de la sécurité sociale en arrêtant de payer leurs cotisations.
Les tenants de cette désaffiliation affirment que le montant de leurs cotisations est exorbitant par rapport à leurs revenus quand des assureurs étrangers leurs garantiraient un montant de remboursement supérieur à la sécurité sociale.
Ils affirment que des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) leur permettraient de choisir leur régime de protection.
Elle lui demande d'apporter des éclaircissements sur la jurisprudence européenne, quand plusieurs arrêts de la CJUE confirment le droit des États membres à imposer à leurs citoyens l'affiliation à un régime de sécurité sociale donné. Elle lui demande de confirmer si oui ou non l'affiliation à la sécurité sociale demeure obligatoire, de donner des indications quant au nombre d'entrepreneurs qui chercheraient à s'en exonérer, et si certains d'entre eux sont parvenus à se désaffilier du régime en dépit de son caractère obligatoire.
Dans l'affirmative, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour contrer cette tendance menaçante pour l'équilibre de notre système et pour restaurer l'obligation d'affiliation de la sécurité sociale.
En France, comme dans d'autres pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Si l'activité exercée est non salariée non agricole, l'intéressé relève à titre obligatoire du régime social des indépendants (RSI). Ces obligations d'affiliation et de cotisation aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d'entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives (CEE) 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance. Il en résulte que la mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne que l'assurance complémentaire et facultative. La capacité du RSI à affilier les assurés relevant de son champ de compétence et à recouvrer les cotisations de sécurité sociale, comme le prévoit la loi, ne peut nullement être remise en cause au motif, selon certains contestataires, qu'il s'agirait d'une mutuelle. L'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 23 mars 2015 rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que les caisses du RSI constituent des organismes de sécurité sociale et non pas des mutuelles. Les interprétations inexactes de cet arrêt émanent d'un collectif contestant la légitimité de notre système de sécurité sociale. La ministre des affaires sociales et de la santé rappelle que le non-respect de l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale entraîne l'application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents.
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